Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-41.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.058
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Dirickx, société anonyme, dont le siège social est à Congrier (Mayenne), Renaze, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dirickx, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1980 par la société Dirickx en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'a été procédé qu'à un seul licenciement, le sien, qu'elle a été remplacée dans son emploi, la société ayant procédé à son remplacement en réembauchant par contrats de travail intérimaires ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait l'obligation de produire au conseil de prud'hommes les éléments mentionnés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsqu'un licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de notification de celui-ci doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui faisait état d'une "restructuration de nos segmentations commerciales, restructuration de nos forces commerciales internes ou externes", ne mentionnait pas la suppression d'emploi, en sorte qu'en l'absence d'éléments fournis en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que son licenciement était lié à la restructuration impérative des activités commerciales qui nécessitait la suppression de deux postes de secrétaire commerciale, sans rechercher si son emploi avait été réellement supprimé, et sans avoir vérifié l'impossibilité pour l'employeur de procéder à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de notification du licenciement ne faisait pas état d'une suppression d'emploi, l'intéressée se bornant à contester la précision du motif invoqué par l'employeur ; que le moyen est dès lors, pour partie, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le jugement entrepris, dont la décision critiquée a confirmé toutes les dispositions, a constaté l'inutilité des pièces dont la salariée demandait la production, la réalité de la suppression d'emplois et l'impossibilité du reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise ; qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que Mme X... ait critiqué ces dispositions devant la cour d'appel ; que le moyen est donc, pour partie, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Dirickx, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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