Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) à Castelnau d'Estrefonds,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la Fédération Continentale, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... Tour des Dames à Paris (9ème),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurance Fédération Continentale, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 octobre 1987) et les productions, que M. Y... s'est porté caution au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la BPTP) des engagements d'une société à responsabilité limitée (SARL) ; qu'il a, en outre, adhéré au contrat d'assurance de groupe décès-invalidité souscrit par la BPTP auprès de la société La Fédération continentale ; que la SARL ayant été déclarée en état de règlement judiciaire, la BPTP a assigné M. Y... en paiement de sa créance ; qu'un jugement du tribunal de commerce ayant fait droit à la demande tout en précisant, dans ses motifs, que M. Y... avait appelé en cause la Fédération continentale mais que l'assignation n'avait pas été enrôlée sans aucune raison apparente, M. Y... a relevé appel et, devant la cour d'appel, assigné la Fédération continentale en intervention forcée "pour qu'elle y surveille ses droits et intérêts, y produise toutes justifications et prenne telles conclusions qu'il avisera" ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande en intervention forcée alors qu'en ne vérifiant pas que le jugement lui avait révélé l'irrégularité de la mise en cause de l'assureur devant les premiers juges, et, dès lors, en s'abstenant de rechercher si cet élément constituait une évolution du litige la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, à bon droit, que la présence à la cause de la Fédération continentale ne pouvait modifier l'existence et la validité de la créance de la banque qui est indépendante de la garantie éventuelle apportée par l'indemnité d'assurance à laquelle prétend M. Y... ; qu'il ajoute que M. Y... ne conteste ni dans son principe ni dans son montant la réclamation de la BPTP à son égard ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a pu estimer qu'aucun élément nouveau né du jugement n'avait fait évoluer le litige et que, partant, l'assignation en intervention forcée de la Fédération continentale par M. Y... devait être déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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