Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 66 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPBH
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société ECOFIN, venant aux droits de SNC KABARA 6, SARL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 26 octobre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 novembre 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2014, la société en nom collectif KABARA 6 a donné en location à Monsieur [B] [Y] 'un équipement constitué de : UN VÉHICULE IVECO DAILY C/ CABINE BENNE numéro série ZCFC35C300D502203 immatriculé [Immatriculation 4]'.
Le 25 février 2021, la société à responsabilité limitée ECOFIN, venant aux droits de la société en nom collectif KABARA 6, a assigné Monsieur [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de location au 8 octobre 2020 et de voir condamner Monsieur [Y] aux conséquences consécutives à la résiliation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- prononcé la résiliation du contrat de location au 8 octobre 2020,
- condamné Monsieur [Y] à payer à la société ECOFIN la somme de 13 678,60 euros au titre des loyers antérieurs à la résiliation, majorée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2020,
- condamné Monsieur [Y] au paiement de l'indemnité de résiliation de 6 000 euros et dit que cette indemnité sera payée par compensation avec le dépôt de garantie de même montant,
- ordonné la restitution à la société ECOFIN de l'équipement constitué d'un véhicule IVECO DAILY c/ CABINE BENNE,
- condamné Monsieur [Y] au paiement d'une redevance de restitution tardive de 756,42 euros HT par mois à compter de la date de résiliation du 08 octobre 2020 et jusqu'à la date de restitution effective,
- autorisé l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Monsieur [Y] à payer à la société ECOFIN la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 25 mars 2022, Monsieur [B] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice délivré, en date du 22 juin 2022, il a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, la société à responsabilité limitée ECOFIN, venant aux droits de la SNC KABARA 6, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
- condamner la société ECOFIN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son assignation, Monsieur [Y] a invoqué l'existence d'un risque sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et le risque de conséquences manifestement excessives.
Il indique, s'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la juridiction de première instance, en ce qu'il n'a jamais reçu l'assignation, ce qui l'a empêché de comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens défense.
Il précise que les significations de l'assignation et du jugement ont donné lieu à des procès-verbaux '659' qui ne semblent pas avoir tenu compte de la connaissance par la société ECOFIN de son adresse professionnelle ni de son numéro de téléphone.
Il ajoute qu'il n'a eu que tardivement connaissance des lettres de relance et de mise en demeure du 17 décembre 2019 et du 20 octobre 2020, de sorte qu'il ne peut y avoir d'effet sur la reconduction tacite, ni sur la déchéance de l'option d'achat.
Il indique vouloir solliciter des délais de paiement, devant la cour d'appel, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il indique être autoentrepreneur depuis 2007 et que le paiement des condamnations mettrait en péril l'ensemble de son activité, précisant que la restitution du véhicule l'empêcherait de la poursuivre.
Aux termes de ses conclusions, en date du 5 septembre 2022, la société ECOFIN demande à cette juridiction de :
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste, en premier lieu, l'existence d'un risque sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Elle indique que l'appel de Monsieur [Y] est irrecevable car l'acte d'assignation et le jugement lui ont été valablement signifiés.
Elle ajoute que sa déclaration d'appel a été effectuée hors délai et que la cour d'appel n'a pas à connaître des exceptions de procédure soulevées par Monsieur [Y], qui aurait dû s'adresser au conseiller de la mise en état.
Elle conteste, en second lieu, l'existence de conséquences manifestement excessives, soulignant que Monsieur [Y] n'apporte aucun élément financier ou comptable de nature à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives pour lui et son activité.
Elle précise que le demandeur poursuit l'usure du véhicule qui ne lui appartient pas, et 'sans avoir à débourser le moindre euro'.
Dans leurs conclusions ultérieures, les parties ont réitéré leurs prétentions.
A l'audience du 26 octobre 2022, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
Par note en délibéré réceptionnée le 11 août 2023 et indiquée être 'signifiée par RPVA', le conseil de la SARL ECOFIN a souhaité communiquer aux débats l'ordonnance de mise en état du 27 février 2023 rendue sur l'appel enregistré sous le n° RG 22/00286 :
- déclarant irrecevable l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Monsieur [Y] [B] [E],
- condamnant Monsieur [Y] [B] [E] à payer à la société ECOFIN la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur [Y] [B] [E] au paiement des dépens d'appel.
Elle souligne que [Y] [B] [E] n'a pas déféré cette ordonnance devant la cour d'appel pour en contester le dispositif, l'ordonnance étant devenue définitive et les dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure ciovile devant trouver application.
Il n'a pas été répliqué à cette note pour solliciter qu'elle soit écartée des débats ni contester qu'elle ait été soumise au contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par le demandeur (pièce n° 9) de la déclaration d'appel interjeté en date du 25 mars 2022, du jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Par note en délibéré, indiquée partagée via le ' RPVA', le conseil de la défenderesse SARL ECOFIN a communiqué aux débats l'ordonnance de mise en état rendue le 27 février 2023 sur l'appel enregistré sous le n° RG 22/00286.
Cette ordonnance a, notamment, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Monsieur [Y] [B] [E] et enregistré, précisément, au répertoire général, sous le n° RG 22/00286 et portant sur la décision en cause, rendue le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Aucune observation n'a été présentée par le requérant sur cette note pour solliciter qu'elle soit écartée des débats ni contester qu'elle ait été soumise au contradictoire.
L'ordonnance ainsi rendue ayant fait disparaître la cause de l'appel, la demande présentée par le requérant devant cette juridiction se révèle dénuée de fondement.
Monsieur [Y] [B] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de cette cour rendue en date du 27 février 2023 sur l'appel enregistré sous le n° RG 22/00286, déclarant irrecevable l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Monsieur [Y] [B] [E],
Déboutons Monsieur [Y] [B] [E] de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [Y],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, remier président et Madame Murielle LOYSON, gerffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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