Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE :23/496
N° RG 22/05311 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US6Z
Jugement (N° 11-20-0429) rendu le 12 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [Y] [M] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, autorisés à comparaître par écrit
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Amélie Destailleur, avocat
Caf du Nord
[Adresse 5]
Trésorerie de [Localité 15]
[Adresse 4]
Société [7]
Service Client - [Adresse 2]
Société [11] Pole Surendettement
[Adresse 6]
Société [14] Centre de [Localité 9]
[Adresse 12]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 novembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2021 ;
Vu l'arrêt de caducité du 10 novembre 2022 ;
Vu la demande en relevé de caducité en date du 15 novembre 2022 ;
Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 15 novembre
2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 janvier 2020, M. [R] [O] et Mme [Y] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 5 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable.
Le 11 juin 2020, après examen de la situation de M. [O] et Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 6066,83 euros, les ressources mensuelles à 2228 euros et les charges mensuelles à 2006 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1718,92 euros, une capacité de remboursement de 222 euros et un maximum légal de remboursement de 509,08 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 222 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [O] et Mme [M], faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop importante au regard de leurs ressources et ont sollicité un moratoire de 24 mois.
À l'audience du 3 septembre 2021, M. [O] qui a comparu en personne, et Mme [M], dûment représentée par son époux, ont notamment fait valoir que les revenus de Mme [M] étaient inférieurs à ceux retenus par la commission ; que M. [O] était actuellement en recherche d'emploi et devait reprendre une formation en qualité d'électricien automobile à compter de mars 2022 pour laquelle il devrait percevoir environ 870 euros de revenus mensuels, si ses frais de transport étaient pris en charge. Ils ont demandé que les mesures imposées par la commission de surendettement soient revues.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] et Mme [M] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Nord [Localité 13] le 11 juin 2020, mais l'a dit mal fondé, a dit que les dettes de M. [O] et Mme [M] arrêtées au jour du présent jugement étaient telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 13], a fixé la mensualité de remboursement de M. [O] et Mme [M] à la somme de 222 euros, a adopté les mesures imposées le 11 juin 2020 par la commission de surendettement du Nord [Localité 13] pour remédier à la situation de surendettement de M. [O] et Mme [M] selon le plan annexé au jugement en page sept (passif fixé à 6066,83 euros, plan avec des mensualités de 211,78 chacune du 12 janvier 2022 au 12 décembre 2022, puis des mensualités de 220,34 euros chacune du 12 janvier 2023 au 12 avril 2024, sans intérêt), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2021.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Après relevé de caducité, l'affaire a été réinscrite au rôle le 15 novembre 2022.
À l'audience de la cour du 5 avril 2023, M. [O] et Mme [M], autorisés à comparaître par écrit, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont demandé un effacement de leurs dettes, estimant ne pas avoir les moyens de cumuler le règlement des dettes du dossier de surendettement et des dettes résultant du décès le 25 décembre 2022 de la mère de M. [O] (frais d'obsèques de 5000 euros, facture d'hôpital de 200 euros, notamment).
La société [10], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque en date du 12 novembre 2021, de débouter M. [O] et Mme [M] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions et de les condamner aux entiers dépens. Elle a rappelé que suivant bail verbal, elle avait donné à bail à M. [O] et Mme [M] un immeuble à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel dont le montant actualisé s'élevait à la somme de 361,35 euros, provisions sur charges comprises ; que par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2019, le bailleur avait fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 933,98 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 juillet 2019 ; que par jugement en date du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Dunkerque avait notamment condamné M. [O] et Mme [M] au paiement de la somme de 2214,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2020, et avait suspendu le prononcé de la résiliation judiciaire du bail entre les parties et reporté le paiement des sommes dues jusqu'au prononcé de la décision statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par décision du 11 juin 2020, et dans la limite de deux années à compter de la présente décision, et avait dit qu'en cas de respect des modalités fixées par le juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la résolution du bail serait non avenue, mais que si les modalités de paiement n'étaient pas respectées, a dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible après dénonciation du plan de surendettement par le bailleur et a prononcé la fin du bail verbal portant sur le logement à compter de la présente décision et ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [O] et Mme [M] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique. Elle a fait valoir notamment que contrairement à ce que soutenaient M. [O] et Mme [M], l'allocation personnalisée au logement versée à leur bailleur ne devait pas venir en déduction de leurs ressources puisqu'il s'agissait de prestations sociales qui devaient nécessairement être prises en compte dans le calcul de leurs ressources ; que par ailleurs, ils disposaient du RLS à hauteur de 64,67 euros par mois et qu'ils ne pouvaient donc prétendre que l'évaluation de leurs ressources était tronquée ; que les débiteurs avaient pris l'engagement d'apurer leur dette locative, mais qu'à la place ils avaient déposé un dossier de surendettement ; qu'ils ne s'étaient pas acquittés du loyer courant tel que prévu par le jugement du 15 avril 2021 ; qu'ils prétendaient vivre à quatre sur un seul salaire sans toutefois verser au débat le moindre élément concernant une éventuelle recherche active d'emploi ; que dans le but de réduire leurs charges, ils avaient précisé qu'ils recherchaient un autre logement, moins coûteux et sans garage, mais que force était de constater qu'ils étaient toujours locataires chez [10] ; que Mme [M] était employée par la mairie de [Localité 15] et que sa situation financière était en légère amélioration depuis l'année précédente ; que les ressources totales du couple étaient de 2465,76 euros, soit supérieures à celles retenues par le premier juge de près de 300 euros par mois ; que la capacité de remboursement du couple était donc de 545,21 euros et non de 276,88 euros ; que par ailleurs, il n'était nullement fait état de l'actif net de la succession de la mère de M. [O] et qu'aucun relevé de compte n'était versé aux débats.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ».
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [O] et Mme [M] s'élèvent en moyenne à la somme de 2306,53 euros (soit 1519,74 euros au titre du salaire de Mme [M] selon le net payé figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2022, 515,53 euros au titre de la prime d'activité et 139,83 euros au titre des allocations familiales selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 22 janvier 2023 et 131,33 euros au titre de l'aide personnalisée au logement versée en mars 2023 selon la quittance de loyer de [10] du mois de mars 2023).
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2306,53 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 485,11 euros par mois.
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1256,93 euros.
Que le montant des dépenses courantes de M. [O] et Mme [M] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2173,61 euros.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 132,92 euros la capacité de remboursement de M. [O] et Mme [M], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2173,61 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1256,93 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1049,60 euros (2306,53 € - 1256,93 € = 1049,60 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (485,11 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2173,61 euros).
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation ».
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du relevé de compte produit par la société [10] que sa créance s'élève à la somme de 2486,11 euros à la date du 31 mars 2023 ; que sa créance sera donc actualisée et fixée à la somme de 2486,11 euros.
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [O] et Mme [M] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6313,79 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris).
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années.
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] et Mme [M] (132,92 euros) leur permet d'apurer leur passif (6313,79 euros) sur une durée de 48 mois.
Que la demande de M. [O] et Mme [M] d'effacement de leurs dettes doit être rejetée puisqu'ils disposent d'une capacité de remboursement qui leur permet d'apurer intégralement leur passif dans les délais légaux.
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers.
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 48 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements).
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
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Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [R] [O] et Mme [Y] [M] à la somme de 6313,79 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure),
Dit que M. [R] [O] et Mme [Y] [M] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 19ème mois inclus :
19 mensualités
Du 20ème au 22ème mois inclus :
3 mensualités
Du 23ème au 48ème mois inclus :
26 mensualités
[10]
L/6207801 logement actuel
2 486,11 €
130,85 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 15]
262,00 €
0,00 €
87,33 €
0,00 €
[7]
2046155 + 1.16440099
411,98 €
0,00 €
0,00 €
15,84 €
EDF service client
9960164850
93,33 €
0,00 €
31,11 €
0,00 €
EDF service client
9960164851
1 431,34 €
0,00 €
0,00 €
55,05 €
[14]
306607234
306628040
1 588,83 €
0,00 €
0,00 €
61,11 €
CAF du Nord
3105351 PPA IM3/3
40,20 €
0,00 €
13,40 €
0,00 €
Totaux
6 313,79 €
130,85 €
131,84 €
132,00 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [O] et à Mme [Y] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à M. [R] [O] et Mme [Y] [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS