Cour de cassation, 24 novembre 1988. 86-42.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.276
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) L'ASSEDIC DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège est sis à Rouen (Seine-Maritime), Les Galées du Roi, ...,
2°) l'A G S dont le siège est sis à Paris (8e), rue de Lisbonne,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur PACHECO A..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,
2°) Monsieur PERREIRA Joao F..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), 17 E, rue G. Leconte,
3°) Monsieur PERREIRA Joachim F..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,
4°) M. B... Joachim, demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,
5°) Monsieur DA Z..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,
6°) Monsieur C..., syndic à la liquidation des biens de la société SENECAL, dont le siège est à Honfleur (Calvados), 15, cours des Fossés,
défendeurs à la cassation ; M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Haute Normandie et de l'A G S, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., syndic de la société Senecal, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 14 décembre 1984, le règlement judiciaire de la société Senecal a été prononcé et M. C... désigné en qualité de syndic ; que cependant l'entreprise a continué d'employer M. D... et quatre autres salariés jusqu'au 20 février 1985, date de leur licenciement par le syndic ; que ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation du syndic et de l'Assedic de Haute Normandie à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de salaires impayés pour la période du 14 décembmre 1984 au 20 février 1985, MM. D..., E... Joao et E... Joacquim réclamant en outre une indemnité de licenciemnent ; Sur le moyen unique de pourvoi incident qui est préalable ; Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à ces demandes, alors qu'il résulte des articles 13, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 que le jugement déclaratif suspend toutes les poursuites individuelles pour les créances antérieures à son prononcé et fait obligation aux créanciers de produire leurs créances entres les mains du syndic ; Mais attendu que contrairement aux énonciations erronées du conseil de prud'hommes, les créances sont nées postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,
Attendu que selon ce texte, lorsqu'il ne pouvait, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le syndic devait remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versaient les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'Assedic de Haute-Normandie, conjointement et solidairement avec M. C..., ce dernier ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Senecal, à payer à M. D... et à quatre autres salariés de cette entreprise, le montant de leurs créances salariales au motif, en ce qui concerne l'Assedic, que l'ensemble des droits de ces salariés "étaient de toute façon acquis au 14 décembre 1984 (date du jugement prononçant le règlement judiciaire) et devaient en tout état être payés par "l'organisme précité" ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article
L. 143-11-5 alors en vigueur excluait pour les salariés le droit d'agir directement contre l'Assedic, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'Assedic de Haute-Normandie à payer aux salariés l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés et des salaires, le jugement rendu le 19 mars 1986 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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