Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2414804
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414804
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme E B agissant en qualité de représentante légale de son fils, A F D B, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité à l'enfant A F D B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la première demande dont est saisi le préfet de la Sarthe a été déposée le 09 août 2022 soit plus de deux ans à ce jour, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable, et serait toujours en cours d'instruction alors que le préfet dispose de toutes les pièces requises ; cette situation prive Mme B de pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français alors qu'elle et son fils sont pris en charge par le 115 et ne peut prétendre chercher un emploi.
- la mesure sollicitée est utile au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, le père de l'enfant est français tout comme son fils, et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions tenant à l'urgence de sa demande, à l'utilité des mesures sollicitées et à l'absence de contestation sérieuse ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Vendée déclare faire siennes les observations du préfet de la Sarthe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que Mme E B, ressortissante camerounaise, a déposé le 9 août 2022 une première demande de carte nationale d'identité à la mairie de Saint Hilaire de Riez, au profit de son fils, A F D B, né le 24 juillet 2022, qui a été transmise au Centre d'expertise et de ressources titres de l'administration préfectorale, lequel, le 4 novembre 2022, a informé l'intéressée devoir sursoir à la délivrance du titre demandé et a sollicité de cette dernière la production d'informations supplémentaires, démarche liée, au vu des écritures du préfet de la Sarthe en défense, à un soupçon de fraude. Le 31 mars 2023, M. C D, ressortissant français né le 7 mai 1974 qui a reconnu l'enfant, a déposé une nouvelle demande de carte nationale d'identité auprès de la mairie annexe des Sables-d'Olonne. Cette seconde demande a été placée automatiquement au niveau supérieur de l'instruction pour " multiples demandes simultanées " dans le fichier des titres électroniques sécurisés. Le 7 mars 2024, le Centre d'expertise et de ressources titres de l'administration préfectorale a demandé à M. D des informations complémentaires. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande de carte nationale d'identité de l'enfant est toujours en cours d'instruction, il n'est pas sérieusement contesté que les éléments complémentaires demandés par l'autorité administrative n'ont à ce jour pas été transmis par Mme B, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant contribué à l'urgence dont elle se prévaut dans la présente instance. Au surplus, en se bornant à alléguer de ce " qu'il est manifeste que cette situation a pour objectif final de [la] priver de pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ", la requérante ne justifie pas, en tout état de cause, d'une urgence à l'adoption de la mesure sollicitée.
4. L'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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