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Cour d'appel, 14 mars 2019. 18/00681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00681

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019 la SCP GUILLAUMA PESME SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN ARRÊT du : 14 MARS 2019 No : 95 - 19 No RG : 18/00681 - No Portalis DBVN-V-B7C-FUVN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 19 Janvier 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214642863226 SA FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Maître Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA/PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne D'UNE PART INTIMÉE : Madame C... J... née le [...] à [...] [...] défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mars 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffiers : Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 septembre 2010, la SA FINANCO a consenti à Madame C... J... un prêt d'un montant de 7.200 euros remboursable au taux nominal de 6,24% qui était destiné à financer une cheminée. Diverses échéances sont demeurées impayées et, après avoir mis en vain en demeure l'emprunteuse de régulariser les arriérés, FINANCO l'a assignée devant le tribunal d'instance de Montargis en réclamant paiement du solde du prêt. Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal a rejeté les demandes de FINANCO au motif que cette dernière ne produisait pas l'attestation de livraison du bien financé et ne pouvait donc prétendre à paiement. FINANCO a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mars 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Madame J... à lui payer la somme de 4.898,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,24% à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017 et capitalisation des intérêts outre une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME. Elle fait valoir que, si elle n'a pu retrouver l'attestation de livraison, il n'en demeure pas moins que cette dernière est démontrée par le paiement, pendant six ans, des échéances du prêt par Madame J.... Madame J..., assignée à personne n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que, si aux termes de l'ancien article L 311-20 du code de la consommation, visé par le premier juge, en cas de contrat de vente ou de prestation de service, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison ou de la fourniture, le tribunal a ajouté à ces dispositions en exigeant que FINANCO produise une attestation de livraison du bien financé qu'aucune disposition du code de la consommation n'exige ; Que le tribunal après avoir rappelé que le remboursement du crédit est conditionné à l'exécution du contrat principal n'a pas observé que Madame J..., régulièrement assignée à personne, n'avait jamais contesté la livraison du bien commandé et s'était acquittée du paiement des échéances entre novembre 2010 et juillet 2016 ; Que FINANCO a produit le bon de commande de la cheminée acquise par Madame J... et que l'ensemble de ces éléments suffisait, en l'absence de toute contestation de la débitrice, à convaincre de la livraison et de l'installation du bien commandé ; Que le jugement déféré sera donc entièrement infirmé ; Attendu que la créance de FINANCO est ainsi ventilée : - capital restant dû : 3.775,10 euros - échéances impayées : 649,76 euros - intérêts arrêté au 31 juillet 2017 :145,63 euros - indemnité contractuelle :327,90 euros Que l'indemnité contractuelle qui apparaît manifestement excessive au regard du taux élevé des intérêts et de l'absence de préjudice spécifique allégué par le prêteur, sera réduite à un euro; Qu'en application des dispositions de l'article L 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance et que la demande d'anatocisme sera rejetée ; Qu'il convient en conséquence de condamner Madame J... à payer à FINANCO la somme de 4.571,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,24% sur 4.424,86 euros à compter du premier août 2017 ; Attendu que Madame J..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE Madame C... J... à payer à la SA FINANCO la somme de 4.571,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,24% sur 4.424,86 euros à compter du premier août 2017, DÉBOUTE la SA FINANCO de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Madame C... J... à payer à la SA FINANCO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame C... J... aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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