Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/02424 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3VG
N° de minute :
Société ACCES VALEUR PIERRE
c/
Société ENTREPARTICULIERS.COM
DEMANDERESSE
Société ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEFENDERESSE
Société ENTREPARTICULIERS.COM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, la société ACCES Valeur Pierre a fait assigner en référé la société ENTREPARTICULIERS.COM devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir une provision de 9 593,77 euros d’arriéré locatif au 6 octobre 2023, en exécution du bail commercial du 26 juillet 2017 visant les locaux du [Adresse 1] à [Localité 6], outre la capitalisation des intérêts et 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la partie demanderesse a indiqué se désister, le solde du preneur étant en définitive créditeur.
La société ENTREPARTICULIERS.COM a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite le débouté, et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la sortie des lieux a été ordonnée par le bailleur pour le 14 mai 2018, et que le relevé de compte établi par le bailleur lui-même au 25 janvier 2019 fait apparaitre un solde créditeur de 181,91 euros, le bailleur s’est donc trompé dans sa demande.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu tout d’abord de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes.
Au vu des pièces versées aux débats il apparait que la demanderesse a assigné la société défenderesse, ancienne locataire, de manière erronée celle-ci n’étant pas débitrice d’une quelconque somme à son égard.
Dès lors, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société ACCES Valeur Pierre qui succombe.
L’équité commande de condamner la société ACCES Valeur Pierre à payer à la société Entreparticuliers.com la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la demanderesse,
Condamnons la société ACCES Valeur Pierre aux dépens ;
Condamnons la société ACCES Valeur Pierre à payer à la société ENTREPARTICULIERS.COM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la juridiction est dessaisie ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment