Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-81.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.378
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LAMOURE JeanClaude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à la confiscation du véhicule, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 francs pour les contraventions de conduite sans permis et défaut d'assurance ; Vu le mémoire produit ; d
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi en cassation ne peut être valablement formé que par la voie d'une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu, en l'espèce, que Lamoure condamné contradictoirement par arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 13 novembre 1989, s'est borné à adresser le 6 décembre au procureur général près ladite Cour une lettre demandant à ce magistrat "de bien vouloir le recevoir en cassation" ; Qu'avisé par télégramme d'avoir à se présenter au greffe de la cour d'appel pour "régulariser" son pourvoi, Lamoure n'a effectué aucune démarche en vue faire recevoir une déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit qu'un tel recours formulé par lettre est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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