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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2208729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2208729

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Strasbourg a retiré la décision du 14 juin 2022 lui attribuant un logement au sein de la résidence universitaire Gallia, à Strasbourg ; 2°) d'enjoindre à la directrice du Crous de Strasbourg de lui attribuer le logement qu'il sollicite ; 3°) de condamner le Crous de Strasbourg à lui verser une somme totale de 2 013,42 euros, ainsi que le montant des loyers dus au titre des trois premiers mois de séjour, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 26 juillet 2022. Il soutient que la décision du 26 juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un logement au sein d'une résidence universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le Crous de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2022, M. B a présenté une demande de logement pour la rentrée universitaire 2022-2023 auprès du Crous de Strasbourg. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice générale du Crous de Strasbourg lui a attribué un logement au sein de la résidence universitaire Gallia. Toutefois, par une décision du 26 juillet 2022, elle a retiré la décision d'attribution du 14 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 et l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis de son fait. Sur la fin de non-recevoir opposée par le Crous de Strasbourg : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Le requérant ne justifie pas avoir adressé une demande préalable indemnitaire au Crous de Strasbourg. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, tirée de ce que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Si M. B soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la directrice générale du Crous dans sa décision du 26 juillet 2022, il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un logement, il n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°

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