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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-15.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.611

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10961 F Pourvoi n° R 18-15.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ouest-France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ouest-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations orales de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ouest-France à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ouest-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le départ à la retraite de M. M... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Ouest France à payer à M. M... les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, 30.000 euros nets allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice le cas échéant des cotisations sociales et fiscales CSG-CRDS, 36.251 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 6.709,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 670,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société Ouest France de remettre à M. M... un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux présentes décisions, et d'AVOIR débouté la société Ouest France de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; Sur ce : C'est à bon droit que le juge départiteur a considéré que le contrat de travail ayant pris fin par le départ à la retraite du salarié, la demande de résiliation présentée antérieurement était devenue sans objet. Le départ à la retraite peut être analysé en prise d'acte de rupture du contrat de travail si le salarié le remet en cause en invoquant des manquements imputables à l'employeur et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à ce départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque. A la date à laquelle M. M... a rempli son formulaire de départ à la retraite, il avait, par courrier du 28 janvier 2013 adressé à son employeur, réitéré l'envoi de son avis d'invalidité 2ème catégorie sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail, ce qui générait l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite de reprise. Dans la mesure où l'intention de ne pas reprendre le travail doit être exprimée de manière expresse par le salarié, c'est vainement que la société appelante fait valoir que les circonstances de l'envoi en 2009 de l'avis de mise en invalidité de deuxième catégorie par le salarié, adressé expressément au service de retraite et prévoyance, et de la mention incidente du nouvel envoi dans un courrier de 5 pages en janvier 2013 ayant pour objet l'information à l'employeur par M. M... de son départ à la retraite et la demande d'une somme d'argent sur un autre fondement établissent à l'évidence que le salarié n'avait aucune intention de reprendre le travail. Dès lors, le manquement de l'employeur étant toujours actuel au moment du départ à la retraite, le premier juge ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que celui-ci devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société, qui doit remettre le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes, au paiement du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, et il a fait une juste appréciation du préjudice né de la rupture pour M. M... en condamnant la société à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme devant par contre être allouée sans préjudice des cotisations sociales CSG-CRDS. Sur la demande indemnitaire pour défaut d'organisation de la visite de reprise. ( ) ; Sur ce : Le premier juge a écarté à juste titre l'exception d'incompétence au profit du juge de la sécurité sociale qui lui était soulevée, qui n'est plus soutenue en cause d'appel. La demande d'indemnisation pour défaut de visite de reprise s'analyse non en un manquement à l'obligation de sécurité, mais en un manquement contractuel au regard de l'obligation mise en l'état du droit à la charge de l'employeur, la faute de l'employeur est donc établie et elle a généré pour M. M... un préjudice s'analysant en une perte de chance d'obtenir une visite de reprise lui permettant d'être reclassé et de maintenir son salaire, qui doit être réparé, au vu des éléments produits aux débats pour en justifier, par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « en l'espèce, il est établi que Monsieur R... M... a été mis en invalidité deuxième catégorie à compter du 7 septembre 2009, ce dont il a informé l'employeur par courrier du 6 octobre 2009 et qu'il a réitéré par lettre du 28 janvier 2013, sans jamais faire connaître l'intention de ne pas reprendre le travail. Il appartenait donc à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, afin d'apprécier l'aptitude du salarié, ce qu'il n'a pas fait. L'employeur ne peut se prévaloir de sa propre carence pour venir reprocher au salarié de n'avoir pas sollicité l'organisation d'une visite de reprise, alors que ce dernier n'en est pas débiteur. En effet, bien que le salarié a la possibilité de solliciter lui-même l'organisation de la visite de reprise, celle-ci n'incombe en premier lieu à l'employeur dès lors qu'il est informé de l'invalidité du salarié qui ne transmet plus d'arrêts de travail et n'a pas manifesté son intention de ne pas reprendre le travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est donc caractérisé et ouvre droit pour Monsieur R... M... à la réparation du préjudice consécutif subi par lui. Monsieur R... M... sollicite une indemnité pour compenser la perte pécuniaire résultant de la différence entre le montant des salaires dus et les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité et le complément de prévoyance. Pour autant, dans la mesure où il n'est pas certain que ce dernier aurait été déclaré apte à la reprise du travail et qu'un poste de même niveau aurait été disponible pour le reclasser, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'être reclassé et de maintenir son salaire. Sur la base des éléments communiqués par l'employeur (pièce 5), ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 € au paiement de laquelle la SA OUEST France sera condamnée. Sur la rupture du contrat de travail – sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur L'action en résiliation d'un contrat de travail, contrat synallagmatique, tirée de l'article 1184 du code civil, est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution d'une gravité suffisante par l'employeur de ses obligations contractuelle. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en n'organisant pas la visite de reprise qu'il aurait dû provoquer puisque le salarié n'avait pas manifesté son intention de ne pas reprendre le travail en lui adressant son avis de placement en invalidité, l'employeur a commis une faute. Ce manquement présente un caractère de gravité évident dans la mesure où la SA OUEST France n'a non seulement pas organisé cette visite de reprise après avoir reçu l'inaptitude du salarié en octobre 2009, et qu'informée une seconde fois à la suite d'une nouvelle correspondance du salarié le 28 janvier 2013, elle est tout autant restée inactive. Mais, dès lors que le salarié a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet au 1er mai 2013, le contrat de travail était rompu à cette date, de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet. – sur la demande tendant à ce que la retraite soit analysée en une prise d'acte en raison d'un manquement imputable à l'employeur et devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiant ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite. (Cass. Soc. – 15 mai 2013 – 13/10971). En l'espèce, au moment où il a renseigné son formulaire de départ à la retraite le 22 février 2013, Monsieur R... M... avait réitéré le 28 janvier 2013 l'envoi de son avis d'inaptitude sans manifester son intention de ne pas reprendre son travail, ce qui générait l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite de reprise. Or, la SA OUEST France s'est contentée de lui répondre le 11 février 2013 de façon évasive et n'a pas organisé par la suite, de visite de reprise. Comme il a été dit ci-avant, la carence de l'employeur à organiser la visite de reprise constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Tout comme l'information de l'employeur de son classement en invalidité, la demande de mise en retraite ne peut être considérée comme la manifestation de la volonté du salarié de ne pas reprendre le travail, celle-ci n'ayant au demeurant été formulée qu'en raison du fait que la CPAM avait avisé Monsieur R... M... de ce qu'à l'âge de 60 ans et 9 mois, la pension d'invalidité serait remplacée par une pension de retraite s'il ne travaillait pas, ainsi que le salarié l'explique à la société Ouest-France dans son courrier du 28 janvier 2013. Ces éléments démontrent que comme il l'affirme, Monsieur R... M... a été contraint de solliciter sa mise à la retraite du fait de la cessation annoncée de sa pension d'invalidité et de la carence de l'employeur à organiser la visite de reprise, ce dont il résulte l'existence de circonstances contemporaines au départ en retraite du salarié rendant celui-ci équivoque et conduisant à l'analyser en une prise d'acte de rupture. Il s'ensuit que la prise d'acte de rupture du salarié fixée au 1er mai 2013, date de sa mise à la retraite, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sera fait droit aux demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dont les montants n'ont pas été discutés par le défendeur. S'agissant des dommages et intérêts dus sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, il sera alloué, compte tenu des circonstances de la rupture et de l'ancienneté du salarié la somme de 30.000 € nets exonérés de charges sociales, CSG-CRDS. Compte tenu de la requalification de la rupture, la société Ouest-France devra remettre à Monsieur R... M... un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement » ; 1. ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie qui manifeste de manière claire et non équivoque son intention de ne pas reprendre le travail libère l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise ; que la notification, par un salarié classé en invalidité de deuxième catégorie, de son intention de faire valoir ses droits à la retraite dans un délai très rapproché, caractérise une telle volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'au cas présent, la société Ouest France faisait valoir que M. M..., salarié classé en invalidité de deuxième catégorie, lui avait fait part de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de trois mois, ce dont il résultait qu'il ne souhaitait pas reprendre le travail (conclusions exposante p. 12) ; que pour décider que M. M... n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est limitée à retenir qu'il n'avait pas expressément déclaré ne pas vouloir reprendre le travail dans son courrier du 28 janvier 2013, tout en relevant qu'il y exprimait clairement son intention de partir à la retraite dans un délai de trois mois (arrêt p.4 al.5 ; jugement, pp.11 et 12) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le départ imminent à la retraite de M. M... caractérisait son intention de ne pas reprendre le travail, de sorte que la société Ouest France n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.1231-1 du même code ; 2. ALORS QUE la volonté de ne pas reprendre le travail peut être déduite du comportement du salarié lorsque celui-ci est clair et non équivoque ; qu'en jugeant que seule une manifestation « expresse » du salarié de ne pas reprendre le travail serait de nature à libérer l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.1231-1 du même code ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'omission de l'employeur d'organiser une visite de reprise d'un salarié classé en invalidité de deuxième catégorie ne caractérise pas un tel manquement lorsque la relation contractuelle s'est poursuivie durant de nombreuses années sans que le salarié n'émette la moindre réclamation à cet égard ; qu'au cas présent, pour retenir que le départ en retraite de M. M... s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est limitée à énoncer que la société Ouest France n'avait pas organisé de visite de reprise après avoir reçu l'avis d'invalidité en deuxième catégorie du salarié en 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que cette situation avait duré près de quatre années, et que pendant cette période le salarié, qui percevait une pension d'invalidité, n'avait jamais formulé de réclamation ni manifesté son intention de reprendre le travail, ce dont il résultait que le manquement reproché à la société Ouest France, en le supposant établi, était ancien et ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4. ALORS QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Monsieur M... tendant à voir juger que son départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur pour lui permettre, le cas échéant, de régulariser sa situation ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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