Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-17.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.584
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° C 14-17.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé le 23 octobre 2006 par la société [3] en qualité d'employé logistique ; que, victime le 18 mai 2007 d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise à l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que les délégués du personnel, régulièrement convoqués, ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur produit de nombreuses recherches de reclassement au sein d'autres entreprises postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, satisfait à son obligation de reclassement au niveau du groupe auquel il ne contestait pas appartenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement, sur le fondement du non-respect de l'obligation de reclassement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER [Localité 1] DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de ses demandes tendant à ce que la société [3] soit condamnée à lui verser les sommes de 19.575,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 19.575,00 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la demande fondée sur l'absence de reclassement :
Au soutien de sa demande, M. [X] soutient que la société n'a pas recherché à le reclasser au sein de l'entreprise ni au sein du groupe, ne produisant aucun élément de recherche sérieuse postérieurement à la deuxième visite médicale du 1er avril 2009.
De même, il remet en cause la proposition de la société et indique qu'aucun contact n'a été pris avec [2] alors qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé avant le début de la procédure de licenciement. Il sollicite enfin que l'attestation de Mme [I] produite par la société soit écartée des débats cette personne étant salariée de l'entreprise.
La société remarque que pour la première fois dans la procédure, M. [X] remet en cause la proposition de reclassement qui lui a été faite, dont le refus a justifié la deuxième visite médicale mentionnant l'inaptitude définitive. Elle produit le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel évoquant cette proposition.
Il convient de rappeler que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par la société [3] au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; en l'espèce, M. [X] ne justifie d'aucun élément objectif pouvant remettre en cause l'attestation de Mme [I], assistante des ressources humaines, produite par la société. Sa demande sera donc rejetée.
Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment:
* l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail,
* lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement,
* l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,
* s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel.
Au soutien de la contestation du refus de la proposition de reclassement, M. [X] produit une attestation de son épouse. La cour remarque que cette attestation, en date du 17 octobre 2013, soit plus de quatre ans après les faits, et produite pour la première fois dans le cadre du litige, n'est absolument pas circonstanciée. Par ailleurs, il n'est pas indiqué le lien d'alliance avec M. [X].
Il ressort des éléments du dossier que la société a envoyé le 25 mars 2009 un courrier, communiqué en première instance et non contesté alors, reprenant la proposition du poste d'employé de balisage et le refus du salarié.
Par ailleurs, la société produit de nombreuses recherches de reclassement au sein d'autres magasins dès le 15 avril 2009, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive du 1er avril 2009, ayant informé le médecin du travail que le poste de "Retour marchandises" convoité par le salarié était supprimé le 11 mars 2009, donc indisponible au 1er avril.
Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [I], qui remplit les conditions de forme exigées, que le document reconnaissant à M. [X] la qualité de travailleur handicapé est parvenu par courrier à la société le 16 mai 2009, soit postérieurement au licenciement. M. [X] n'apporte aucun élément prouvant la transmission de ce document à la date qu'il invoque.
En conséquence, il est établi que la société a parfaitement rempli les obligations de reclassement mises à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la qualification du licenciement :
Attendu que Monsieur [X] est embauché au sein de la société [3] à compter du 26 octobre 2006 en qualité d'Employé Logistique,
Attendu que le 21 mai 2007 Monsieur [X] fait l'objet d'un accident du travail pour douleurs au dos et est arrêté jusqu'au 08 juin 2007,
Attendu que jusqu'au 08 septembre 2008. Monsieur [X] est victime de nombreuses rechutes liées à son accident de travail du 21 mai 2007 et par voie de conséquence a eu de nombreux arrêts de travail,
Attendu que Monsieur [X] ne reprend plus son travail au sein du magasin [3].
Attendu que le 06 mars 2009. Le médecin du travail mentionne une inaptitude à son poste de travail mais une aptitude à un poste sans effort de manutention.
Attendu que le [4] (médecine du travail) demande à la société [3] de reclasser Monsieur [X] à un poste « retour de marchandises » ou à un poste similaire,
Attendu que le 11 mars 2009 la société [3] formule auprès du [4] des propositions de postes disponibles dans le magasin,
Attendu que le 25 mars 2009 le médecin du travail se déplace dans le magasin [3] afin d'étudier les propositions formulées, et la proposition de poste « employé balisage » est étudiée, proposition que monsieur [X] refuse,
Attendu que le 1er avril 2009, à la requête du médecin du travail, une visite médicale est organisée et Monsieur [X] est déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise,
Attendu que la société [3] produit dans ses écritures, la preuve qu'elle a demandé aux autres sociétés du Groupe les possibilités de reclassement de Monsieur [X],
Attendu que le 24 avril 2009 une réunion des délégués du personnel est organisée au cours de laquelle l'examen des possibilités de reclassement de Monsieur [X] suite à l'inaptitude professionnelle dont il est l'objet est le seul sujet à l'ordre du jour,
Attendu que les délégués du personnel donnent un avis favorable à l'impossibilité de reclassement de Monsieur [X],
Attendu qu'en fait la société [3] a bien mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition afin de reclasser Monsieur 50W, et a respecté l'article L 1226-10 du Code du Travail,
Attendu qu'en droit l'article L 1226-10 du Code du Travail s'applique,
Attendu qu'en conséquence le Conseil confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude de Monsieur [X] et déboute ce dernier de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
ALORS, D'UNE PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de ce qu'il a tenté de reclasser le salarié déclaré inapte au sein du groupe ; qu'en se bornant à relever que des recherches de reclassement avaient été entreprises aux motifs que la société [3] produisait des courriels destinés à d'autres magasins de l'enseigne sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. [X], si les tentatives de reclassement de l'employeur avaient bien été entreprises dans l'ensemble du périmètre de reclassement qui s'étend à toutes les entités du groupe auquel celui-ci appartient dès lors que la société [3] s'était contentée d'effectuer ses recherches au sein de ses propres magasins et d'un unique établissement [1] appartenant à une autre entité du groupe lequel, d'envergure internationale, comprend de nombreuses entités susceptibles d'accueillir un poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde l'article L.1226-2 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour dire que la société [3] avait respecté son obligation de reclassement, que « la société a envoyé le 25 mars 2009 un courrier, communiqué en première instance et non contesté alors, reprenant la proposition du poste d'employé de balisage et le refus du salarié », cependant que selon les termes clairs et précis de cette lettre, que M. [X] contestait en tout état de cause avoir reçue, « il résulte de l'étude faite par le médecin du travail que seul le poste d'employé balisage pourrait vous convenir. Nous attendons en conséquence, un avis complémentaire du médecin qui aura lieu lors de votre seconde visite », et qu'ainsi il ne s'agissait que d'une hypothèse de reclassement devant donner lieu à confirmation ultérieure par le médecin du travail, ce qui ne pouvait démontrer que l'employeur avait respecté ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause,
ALORS SURTOUT QUE la charge de la preuve de ce qu'il a rempli ses obligations au titre du reclassement du salarié déclaré inapte incombe à l'employeur ; qu'en énonçant qu'il ressortait des éléments du dossier que la société avait envoyé le 25 mars 2009 un courrier portant offre de reclassement, cependant que M. [X] avait toujours contesté avoir reçu celui-ci et que s'agissant d'un courrier simple il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié l'avait bien reçu et qu'il avait ainsi respecté ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND [Localité 1] DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité de l'avis des délégués du personnel,
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande fondée sur l'irrégularité de l'avis des délégués du personnel:
Au soutien de cette demande nouvelle, M. [X] souligne que le procès-verbal ne comporte que 27 mots et que seuls deux délégués sur cinq étaient présents. Selon lui, le procès-verbal est de complaisance, d'autant que la société produit trois attestations de délégués du personnel pour deux présents seulement et qu'il n'est pas précisé les documents produits.
La société indique, à titre principal, qu'en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, cette demande est prohibée n'étant ni l'accessoire, ni le complément ni la conséquence des demandes indemnitaires d'origine et, à titre subsidiaire, que seul le cas de M. [X] était inscrit à l'ordre du jour, produit la procédure de convocation et des attestations des élus du personnel.
Il convient de rappeler que la procédure en matière prud'homale est orale, que les parties peuvent en conséquence modifier leurs demandes jusqu'à la date de l'audience et que l'effet dévolutif de l'appel leur permet de présenter pour la première fois en appel des demandes qui n'avaient pas été soumises au conseil de prud'hommes. Ainsi, l'article R.1452-7 du code du travail alinéa 1 dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Sur le fond, il ressort des éléments au dossier que les délégués du personnel ont été convoqués selon les règles en vigueur et que ces derniers ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause, comme ils en attestent.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, M. [X] n'apporte aucun élément objectif et ne fait qu'affirmer avec force, mais sans le prouver, que toutes les attestations sont fausses.
Contrairement à ce que M. [X] soutient, sur 6 délégués du personnel convoqués, 4 étaient présents et 3 attestent de leur parfaite information concernant le reclassement de M. [X].
Par ailleurs, si recueillir l'avis des délégués du personnel est imposé à l'employeur, aucune forme n'est en revanche imposée pour établir un procès-verbal, d'autant qu'aucune disposition n'impose une réunion collective. Le nombre de mots figurant au procès-verbal est inopérant au soutien d'une complaisance alléguée. »
ALORS QUE l'obligation de reclassement incombant à l'employeur nécessite, préalablement à la proposition faite au salarié, l'avis des délégués du personnel, que cette institution représentative du personnel ne peut se prononcer qu'après avoir reçu de l'employeur les informations nécessaires à l'émission de son avis ; qu'en énonçant que les délégués du personnel avaient pu émettre un avis « en toute connaissance de cause », cependant qu'en l'absence de transmission de l'ensemble des informations relatives au reclassement au sein du groupe, ils n'avaient pu rendre un avis valable et éclairé, la cour d'appel violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
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