Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/04346 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHIZ
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 1995, la Banque Nationale de Paris à [Localité 5] a été victime d'un vol à main armée, commis par M. [C] [R].
Mme [T] [H], employée de banque, était présente sur les lieux des faits au moment du braquage et a subi un traumatisme psychologique important.
Par arrêt en date du 4 avril 2001, la Cour d'assises du Nord a reconnu M. [C] [R] coupable des faits reprochés. Sur l'action civile, le même arrêt l'a condamné à payer à Mme [T] [H] la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Mme [T] [H] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction par requête enregistrée le 25 septembre 2001. Par décision du 27 février 2022, la commission a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [S], lequel s'est adjoint le concours du Dr [I], psychiatre.
Sur la base des rapports déposés, Mme [T] [H] a sollicité auprès de la commission la liquidation de son préjudice.
Par décision du 9 juillet 2003, la commission lui a alloué la somme de 69.198,67 euros, somme mise à la charge du Fonds de garantie.
Entre le 15 décembre 2003 et le 15 juin 2022, M. [C] [R] a procédé à des versements mensuels auprès du Fonds de garantie.
Suivant exploit délivré le 17 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après le FGTI, a fait assigner M. [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'exercer son action récursoire et d'obtenir remboursement des sommes versées à Mme [T] [H].
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le pour, le pour et le pour.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, le FGTI demande au tribunal de :
Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 64.076,47 euros,dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de la signification de l'assignation,débouter M. [C] [R] de toutes prétentions contraires,condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [R] demande au tribunal de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1345-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
débouter le FGTI de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire du FGTI
L'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Dans l'instance introduite par le FGTI pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante.
L'auteur de l'infraction peut donc discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime, ce qu'entend faire M. [C] [R] qui ne conteste toutefois pas, dans le principe, être responsable du préjudice subi par Mme [T] [H] suite à l'infraction commise par lui le 4 mai 1995 et pour laquelle il a été définitivement condamné.
La commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans sa décision du 9 juillet 2003, a indemnisé les préjudices de Mme [T] [H] comme suit :
56.398,67 euros au titre de la perte de gains professionnels jusqu'en 20079.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Bien qu'il conclut au débouté de l'intégralité de la demande, M. [C] [R] ne conteste aucunement le montant des sommes allouées par la commission au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
Il ne peut être sollicité le débouté de la demande au seul motif que le FGTI n'aurait pas pris en compte les derniers versements qu'il a réalisé en mai et juin 2022, ce qui au demeurant est inexact puisque les dits versements ont été déduits. En effet, il appartient au tribunal uniquement de s'assurer du caractère certain de la créance, ce qui n'est pas contesté eu égard à la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'assises, et d'apprécier son montant.
En réalité, M. [C] [R] conteste exclusivement la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels.
Il ne peut être invoqué, comme il le fait, le principe de l'estoppel pour conclure au rejet pur et simple de la demande au motif que le FGTI se contredirait en réclamant une indemnisation à ce titre alors qu'il avait contesté, devant la commission, l'imputabilité de l'agression avec l'arrêt de travail définitif. En effet, la commission a retenu une telle imputabilité et le FGTI était tenu, en vertu de cette décision, qu'il n'a finalement pas contesté, d'indemniser la victime.
Il appartient néanmoins, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier si la perte de gains allouée à la victime est bien imputable à l'agression subie puisque cette imputabilité est contestée par le défendeur.
Mme [T] [H] était employée de banque lorsqu'elle a été victime, le 4 mai 1995, d'un braquage à mains armées commis notamment par M. [C] [R]. Il lui a été ordonné de donner la caisse, une arme de poing braquée sur elle. Elle était âgée de 48 ans.
Il ressort de l'expertise du Dr [S] qu'elle a repris son activité professionnelle dès le lendemain mais que l'évolution était défavorable dans la mesure où se produisaient des vomissements itératifs. Elle a donc été placée en arrêt de travail du 29 mai au 5 juin 1995 en raison d'une appréhension majeure.
Elle a repris le travail le 6 juin 1995 mais a décrit auprès de l'expert des angoisses continuelles majeures ayant justifié la prescription de Xanax par son médecin traitant.
Un nouvel arrêt de travail est intervenu le 19 février 1998 en raison d'une oesophagite hémorragique ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Elle a repris son travail le 25 mai 1998 mais les angoisses s'intensifiaient, accompagnées de douleurs à l'estomac, de sorte qu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 8 juin au 14 juillet 1998. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 15 juillet 1998 au 14 octobre 1998, puis à temps complet à compter du 15 octobre 1998. A l'expert, elle a expliqué qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle commençait à penser à quitter son métier, raison pour laquelle elle avait demandé à bénéficier des licenciements prévus pour renouveler les effectifs, demande qui lui a été refusée en 1999 mais qui a finalement été acceptée en décembre 2000. L'expert précise que la pathologie n'a pas été retenue en accident de travail dans la mesure où elle n'avait pas été blessée.
Le Dr [I], sapiteur psychiatre, a retenu que postérieurement à l'agression, Mme [T] [H] a subi « un stress post-traumatique stabilisé sur un mode anxieux, phobo obsessionnel caractérisé par une hyper-vigilance, de multiples vérifications, ayant pour conséquence sur le plan professionnel d'énormes difficultés à reprendre son travail et par des angoisses continuelles importantes ayant des répercussions sur la voie aérodigestive supérieure, à savoir l'oesophage. En dépit d'arrêts maladies itératifs notamment en 1998 avec reprise du travail à temps complet le 15 octobre 1998 après une période de mi-temps thérapeutique, compte tenu de la pérennisation des angoisses Mme [H] [T] avait accepté de rencontrer un psychologue. Mais le suivi psychologique a été interrompu par Mme [H] compte tenu d'une accentuation de la symptomatologie anxieuse par le rappel des faits. C'est en ce début d'année 1999 que Mme [H] [T] a envisagé de stopper son activité professionnelle. La cessation de son travail a été effective en décembre 2000. L'arrêt de son activité professionnelle a permis de diminuer notablement l'intensité de la symptomatologie anxieuse. Compte tenu de cette évolution de la symptomatologie psychique au cours du temps, on peut proposer comme date de consolidation le 3 décembre 2020 ».
En conclusion, il a indiqué que Mme [T] [H] était définitivement inapte professionnellement à la fonction d'employée de banque mais également à tout contact professionnel avec le public. C'est la conclusion qu'a également retenue le Dr [S].
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté, comme le fait pourtant M. [C] [R], que l'agression est à l'origine de l'arrêt définitif de la fonction d'employé de banque. S'il ne ressort pas du rapport d'expertise que Mme [T] [H] n'était pas inapte à tout emploi, il n'en demeure pas moins qu'en vertu du principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, elle a droit à une indemnisation à hauteur de l'intégralité de ses revenus antérieurs lorsque, déclarée inapte à son ancien emploi, elle n'a pas retrouvé de travail. Compte tenu de son âge à la date de son licenciement (53 ans), il apparaît illusoire de penser qu'elle ait pu retrouver un emploi n'impliquant aucun contact avec le public alors qu'elle travaillait en banque depuis 1967. Il est donc inopérant d'exiger, comme le fait le défendeur, que le FGTI produise les justificatifs des revenus qu'elle aurait perçu entre le 9 juillet 2003 et l'année 2007, preuve au demeurant quasiment impossible à obtenir. La perte de gains s'apprécie au regard des gains perçus antérieurement à l'agression.
Devant la commission, Mme [T] [H] avait sollicité l'indemnisation de sa perte de gains professionnels à compter de l'année 2001, suite à son licenciement en décembre 2000, jusqu'en 2007, date à laquelle elle aurait pris sa retraite à taux plein ce qui est justifié par une attestation de la BNP.
Il importe donc peu de déterminer si l'arrêt de travail consécutif à l'oesophagite est imputable ou non directement à l'agression puisqu'il n'a été alloué aucune somme à la victime au titre de cet arrêt de travail.
Pour ce qui est du montant de la perte de gains retenue par la commission, M. [C] [R] n'a émis aucune contestation au regard des justificatifs produits par le Fonds.
Dans ces conditions, il est tenu de verser au FGTI la somme de 53.398,67 euros au titre de la perte de gains professionnels subie de 2001 à 2007.
Les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ne sont pas contestées de sorte qu'il sera également tenu au paiement de ces sommes.
Il est justifié de ce que M. [C] [R] a procédé à des versements réguliers depuis le 24 juillet 2003 et jusqu'au 15 juin 2022 pour un montant total de 5.122,20 euros.
En conséquence, il sera condamné à verser au FGTI la somme de 64.076,47 euros (69.198,67 – 5.122,20), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Si des versements ont eu lieu depuis le 15 juin 2022, ils devront également être déduits des sommes mises à sa charge.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, M. [C] [R] justifie percevoir une retraite de l'ordre de 1130 euros par mois. Il s'acquitte d'un loyer, APL déduite, de 158,77 euros par mois et de ses charges courantes. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Sa situation financière est objectivement précaire.
Néanmoins, en l’état actuel de la dette et des paiements qui ont débuté depuis plus de vingt ans, il est illusoire de penser qu'un apurement intégral de la dette pourra avoir lieu dans le délai maximal légal de deux ans.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, M. [C] [R] sera condamné aux dépens.
La situation économique de M. [C] [R] justifie de le dispenser de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [C] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 64.076,47 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que de cette somme devront être déduits les versements le cas échéant intervenus après le 15 juin 2022,
Condamne M. [C] [R] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Le Greffier, Le Président.