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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-19.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.969

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgar F., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Mme Marie-France G. épouse F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme F., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens pris en leurs diverses branches : Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme F.-G. et prononcer le divorce des époux F. à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé que le mari avait quitté le domicile conjugal en obligeant son épouse à l'assigner en contribution aux charges du mariage, énonce que, quels que soient les torts de l'épouse, M. F. n'était pas autorisé à contrevenir à l'obligation de vie commune en s'affranchissant de l'obligation de secours et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, ne s'est pas contredite, et n'a pas modifié les termes du litige, a retenu les circonstances de nature à établir le grief de cessation de vie commune invoqué par la femme et a usé de son pouvoir souverain pour apprécier le caractère fautif des faits allégués conformément aux exigences de l'article 242 du Code civil et pour dire que le comportement du mari n'était pas excusé par celui de son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente alors que, d'une part, en statuant ainsi sans rechercher si l'allocation d'un capital était possible, et sans déclarer irrecevable la demande qui n'était formulée que sous forme de rente, la cour d'appel aurait violé les articles 274 et 276 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. F. que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel, que, partant, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche : Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt relève la durée de la vie commune, l'âge de l'épouse, le fait qu'elle n'exerce que quelques emplois intérimaires peu rémunérés et précaires ; que par ces motifs la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme F. et légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 287 du Code civil modifié par la loi n° 87 570 du 22 juillet 1987, ensemble l'article 3 du Code civil ; Attendu que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque ces situations font l'objet d'une instance judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de M. F. tendant à l'application de la loi n° 87 570 du 22 juillet 1987 à l'instance d'appel en ce qui concerne l'autorité parentale, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré a statué sur la notion de garde avant la promulgation de la loi précitée et que, dans ces conditions, la cour d'appel statuera sur la garde des enfants mineurs ; Qu'en statuant ainsi, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée dont les dispositions devaient s'appliquer immédiatement, y compris pour les instances pendantes devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme F. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Rejette la demande de Mme F. fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme F., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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