Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Juin 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [K]
Chambre 1 Etage 4
6 Rue d’Agen
44800 SAINT-HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 février 2024
Date des débats : 15 février 2024
Délibéré au : 11 avril 2024
prorogé au : : 06 juin 2024
RG N° N° RG 24/00204 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXZL
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [M] [O] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur en date du 6 juillet 2023, prenant effet le 2 juillet jusqu’au 1er août 2023, renouvelable sous conditions. Dans ce cadre, son hébergement a été délégué à l'association SAINT BENOIT LABRE selon un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour la période 2017-2022. Il est hébergé 6 rue d’Agen à Saint-Herblain (44800) au quatrième étage, chambre 1.
Selon la copie du titre de séjour versée, Monsieur [M] [K] est né le 1er février 2003 en Guinée.
Par courrier du 25 juillet 2023, l'association SAINT BENOIT LABRE lui a notifié la fin de prise en charge au 1er août 2023.
Par acte d'huissier du 26 décembre 2023, l'association SAINT BENOIT LABRE a assigné en référé Monsieur [M] [K] devant la juridiction du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin de voir :
constater qu’il est majeur et se maintient illégalement dans le local mis sa disposition sis 6 rue d’Agen à Saint-Herblain (44800) au quatrième étage, chambre 1;
ordonner en conséquence son expulsion ainsi que tous occupants de son chef dudit local, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
1Au soutien de ses prétentions, l’association fait essentiellement valoir qu’elle s’est vue confier la responsabilité de l’hébergement de Monsieur [M] [K], alors mineur, en application des articles L 511-4 et L 313-11 du C.E.S.E.D.A. et que ce dernier, devenu majeur, ne peut plus désormais être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de sa structure destinée à accueillir des mineurs isolés étrangers.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 15 février 2024.
A l'audience, l'association SAINT BENOIT LABRE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces.
Monsieur [M] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
A l'issue de l'audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 11 avril 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
L’affaire a été prorogée au 6 juin 2024 et le contrat jeune majeur a été sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [M] [K] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, l'association SAINT-BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour la période 2017-2022 conclu entre le Département de Loire-Atlantique et l’association aux fins de prise en charge et d'hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental, le titre de séjour de Monsieur. [M] [K] ainsi que la notification de fin de prise en charge en date du 25 juillet 2023.
Il en résulte que Monsieur [M] [K] est devenu majeur le 1er février 2021 pour être né le 1er février 2003 en Guinée ; que le régime de l’aide sociale à l’enfance a été exceptionnellement prolongé jusqu’au 1er août 2023, date de fin de prise en charge.
Or il n’est pas contesté que Monsieur [M] [K] se maintient sans titre dans les lieux.
En l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [M] [K] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, avec au besoin l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Ces dispositions légales s’appliquent aux occupants de tout local d’habitation, sans faire de distinction sur la nature du bail.
1Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [K], qui succombe à l’action, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
1Nous, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [M] [K] est déchu de tout titre d’occupation du logement sis 6 rue d’Agen à Saint-Herblain (44800) au quatrième étage, chambre 1.
ORDONNONS à Monsieur [M] [K] de libérer lesdits lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier La présidente
M. HORTAIS S ZARIFFA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment