Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-46.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.265
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de la société MAUREL, ... (Hérault),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. David, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 6 novembre 1985) et des pièces de la procédure qu'à l'audience du bureau de conciliation devant lequel M. X... avait fait convoquer son ancien employeur, la société Maurel, afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'affaire a été, en présence du demandeur qui a émargé au dossier, renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 10 juillet 1985 puis à l'audience du 11 septembre 1985 ; que le demandeur ayant sollicité par lettre le renvoi à une date ultérieure, le conseil de prud'hommes a, le 11 septembre 1985 et hors la présence du demandeur, ordonné le renvoi à l'audience du 30 octobre 1985 et qu'à cette date, constatant que le demandeur était absent sans avoir fait connaître de motif légitime d'empêchement, il a débouté M. X... de sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi par jugement contradictoire et en dernier ressort sans qu'il résulte d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. X... avait été avisé soit verbalement soit par lettre de la date du renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux ;
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