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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00367

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRJ Minute n° 24/00139 [L] C/ S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [3] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00114 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [3] représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Entre les années 2003 et 2017, M. le Docteur [M] [L] a exercé une activité libérale de gynécologue obstétricien au sein de la SAS hôpital-clinique [3] à [Localité 4] (la clinique [3]) et plus particulièrement depuis 2012 au pôle de prise en charge global Institut Feminae faisant partie de cet établissement. Dans la perspective de son départ faisant suite au préavis déposé par le Dr [L], l'hôpital-clinique [3] lui a adressé le 29 novembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure aux fins de le voir rembourser les cotisations d'assurances Responsabilité Civile Professionnelle le concernant, payées par la clinique pour les années 2013 à 2017 à hauteur d'un montant de 237.675,06 €. M. [L] s'est opposé à cette demande, arguant d'un accord passé entre lui-même et la clinique [3], selon lequel et depuis l'année 2003, ses cotisations d'assurance responsabilité civile professionnelle étaient prises en charge par la clinique sans obligation de remboursement de sa part. Par acte du 28 décembre 2017, la S.A.S. Hôpital-Clinique [3] a alors assigné M. [M] [L] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin de voir celui-ci condamné à lui payer les sommes de 237.675,06 € au titre des cotisations d'assurance responsabilité civile professionnelle payées pour le compte de M. [L] de 2013 à 2017, de 3.000 € pour résistance abusive, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clinique [3] a par la suite augmenté sa demande initiale d'une somme de 15.200,98 € représentant le solde de la redevance due par M. [L], en tant que praticien libéral, en contrepartie des prestations réalisées par la clinique au bénéfice du praticien et de la mise à disposition de locaux, matériel et personnel. Elle a fondé sa demande principale sur la gestion d'affaire, exposant avoir, en faisant l'avance des cotisations d'assurance, géré l'affaire du défendeur en le faisant profiter des avantages d'une assurance-groupe. Elle a contesté l'existence de l'accord dont se prévalait le Dr [L]. Le défendeur a contesté la demande en soutenant qu'il existait entre les parties un accord selon lequel l'établissement hospitalier prenait en charge le paiement de ses cotisations d'assurance responsabilité civile professionnelle, en contrepartie de la poursuite par le Dr [L] de la globalité de son activité, obstétricale et chirurgicale, au sein de la clinique [3]. Il a en outre considéré que les conditions de la gestion d'affaire n'étaient pas réunies. Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : Condamné le M. le docteur [L] à régler à la SAS Hôpital Clinique [3] prise en la personne de son représentant légal au titre de la gestion d'affaire portant sur le règlement de cotisations d'assurances pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, la somme de 237 675,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ; Condamné M. le docteur [L] à régler à la SAS Hôpital Clinique [3] prise en la personne de son représentant légal la somme de 15 200,98 euros au titre de redevances impayées pour l'année 2017 ; Débouté la SAS Hôpital Clinique [3] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; Débouté M. Le docteur [L] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamné M. le docteur [L] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS Hôpital Clinique [3] prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. le docteur [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, il incombe à la parte qui prétend être libérée d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci. En l'occurrence le tribunal a relevé que, si M. [L] produisait à l'appui de ses affirmations des attestations émanant d'anciens responsables de la clinique, et se prévalait également des termes du courrier qui lui a été adressé le 14 septembre 2017, pour autant il n'était pas en mesure de produire une convention passée avec l'hôpital clinique [3] qui confirmerait ses dires de sorte qu'il ne saurait invoquer les dispositions de l'article 1172 du code civil non plus que celles des articles 1101 et 1102 du code civil. Le tribunal a estimé que la volonté de la clinique [3] de renoncer à demander paiement des cotisations litigieuses ne se présumait pas et qu'il appartenait donc au Docteur [L] de l'établir. Une telle renonciation étant soumise aux règles de preuve des actes juridiques et nécessitant par conséquent l'établissement d'un écrit compte tenu de la valeur en cause, seule l'existence d'un commencement de preuve par écrit complété par un autre moyen de preuve, en l'occurrence les attestations, pourrait faire preuve de la renonciation alléguée. Le tribunal a cependant considéré que la lettre du 14 septembre 2017 ne pouvait constituer un tel commencement de preuve dès lors qu'elle établissait uniquement le fait que les cotisations avaient été payées par la clinique, mais ne prouvait pas la renonciation à demander restitution, et ce alors que l'attestation de M. [B] contredisait l'existence d'un accord. Le tribunal a alors considéré que, à défaut pour M. [L] d'apporter la preuve d'un contrat ou même d'un accord entre les parties quant à une renonciation à toute demande en paiement des cotisations litigieuses, il convenait d'examiner la demande sur le fondement de la gestion d'affaire. Rappelant les termes des actuels articles 1301 et 1301-2 du code civil ainsi que ceux des anciens articles 1372 et 1375 ayant vocation à régir la période antérieure au 1er octobre 2016, le tribunal a considéré qu'il résultait de ces dispositions, non affectées sur ce point par la réforme du droit des obligations, que le gérant devait gérer sciemment l'affaire d'autrui, ce qui était le cas en l'espèce depuis au moins 2013. Le tribunal a également relevé qu'il était démontré que cette gestion avait été utile au maître de l'affaire, en l'occurrence le Dr [L], puisque les paiements effectués, relatifs à une assurance de responsabilité civile obligatoire, lui avaient permis de poursuivre pendant de nombreuses années l'exercice de son activité de praticien libéral au sein de l'établissement. Par ailleurs, en l'espèce la gestion d'affaire ne s'était pas faite à l'insu du maître, mais celui-ci ne s'y était nullement opposé de sorte que la conditions posée d'une gestion faite « à l'insu ou sans opposition » du maître était réalisée. Enfin le tribunal a relevé que le Dr [L] n'apportait pas la preuve de la contrepartie à la prise en charge de ses cotisations dont il se prévalait, et ne justifiait pas d'une contre-créance dont il pourrait se prévaloir au titre d'une compensation. S'agissant par ailleurs de la redevance de 15.200,98 € restée impayée, le tribunal a relevé que M. [L] ne formulait aucune contestation sur ce point et que la somme réclamée ressortait des pièces produites. Le tribunal a donc fait droit à l'ensemble des demandes présentées à titre principal. Il a en revanche rejeté les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre pour procédure abusive, relevant notamment que le fait que M. [L] ait fait une appréciation inexacte de ses droits ne s'analysait nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. Enfin et à propos de l'exécution provisoire, qui n'était pas de droit eu égard à la date d'introduction de l'instance, le tribunal a estimé que la nature du litige et son ancienneté justifiaient son prononcé. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 février 2022, M. [M] [L] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement infirmation du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a : Condamné M. le docteur [M] [L] à régler à la SAS Hôpital Clinique [3] prise en la personne de son représentant légal au titre de la gestion d'affaires portant sur le règlement de cotisations d'assurance pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, la somme de 237 675,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ; Condamné M. le docteur [M] [L] à régler à la SAS Hôpital Clinique [3] prise en la personne de son représentant légal la somme de 15 200,98 euros au titre de redevances impayées pour l'année 2017 ; Débouté M. le docteur [M] [L], de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamné M. le docteur [M] [L] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS Hôpital Clinique [3] prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté M. le docteur [M] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement La SAS hôpital-clinique [3] a formé appel incident par voie de conclusions déposées le 1er août 2022 aux fins d'infirmation partielle et de condamnation de M. [L] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour d'appel de : Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de M. le Dr [M] [L], Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Sur la demande en paiement de cotisations d'assurances Dire et juger que M. le Dr [M] [L] et la S.A.S. Hôpital Clinique [3] étaient liés par un contrat synallagmatique, Dire et juger que la S.A.S. Hôpital Clinique [3] ne rapporte pas la preuve de l'obligation à remboursement de M. le Dr [M] [L], Dire et juger les conditions de la gestion d'affaires non réunies, Dire et juger l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la S.A.S. Hôpital Clinique [3] mal fondés et en conséquence l'en débouter, Subsidiairement, si la Cour estimait devoir appliquer le régime de la gestion d'affaires, Dire et juger que la S.A.S. Hôpital Clinique [3] ne rapporte la preuve de la créance à faire valoir à l'encontre de M. le Dr [M] [L], Dire et juger l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la S.A.S. Hôpital Clinique [3] mal fondés et en conséquence l'en débouter, A défaut, si la preuve de la créance était rapportée, A titre reconventionnel, Condamner la S.A.S. Hôpital Clinique [3] à payer à M. le Dr [M] [L] la somme de 103.456,01 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice financier, Ordonner la compensation des créances, Sur la demande en paiement de redevances impayées Dire et juger que la S.A.S. Hôpital Clinique [3] ne rapporte pas la preuve de la créance concernant les redevances impayées, Dire et juger l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la S.A.S. Hôpital Clinique [3] mal fondés et en conséquence l'en Débouter, Dans tous les cas, dire et juger abusive l'action intentée par la S.A.S. Hôpital Clinique [3], Condamner la S.A.S. Hôpital Clinique [3] à payer à M. le Dr [M] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. le Dr [M] [L] à des frais irrépétibles en première instance, Condamner la S.A.S. Hôpital Clinique [3] à payer à M. le Dr [M] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamner la S.A.S. Hôpital Clinique [3] à payer à M. le Dr [M] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamner la S.A.S. Hôpital Clinique [3] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, sur la question des frais irrépétibles et des dépens et si la Cour faisait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts concernant le préjudice financier relatif à la mauvaise gestion d'affaires, Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. le Dr [M] [L] à des frais irrépétibles en première instance, Dire et juger que chacune des parties conservera à charge ses propres frais et dépens de première instance, Dire et juger que chacune des parties conservera à charge ses propres frais et dépens d'appel, Débouter la S.A.S. Hôpital Clinique [3] de ses plus amples prétentions et moyens, En considération des demandes d'infirmation susvisées, Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris. » Au soutien de son appel, M. [L] maintient qu'il existait entre lui-même et la clinique [3], un accord concernant la prise en charge par la clinique de ses cotisations d'assurance responsabilité civile professionnelle, en contrepartie de son engagement à poursuivre son activité dans sa globalité, obstétricale et chirurgicale, au sein de l'hôpital clinique [3]. Il fait valoir que le courrier que lui a adressé M. [C], nouveau directeur, le 14 septembre 2017, fait état de la prise en charge par la société de l'intégralité du coût de sa responsabilité civile professionnelle depuis 2003 et évoque de même l'ensemble des charges qui ont été les siennes, y compris la permanence des soins en obstétrique (PDSES) dont il est dispensé depuis août dernier dans le cadre de son préavis , et déduit de ce courrier que celui-ci donnait les termes de l'accord conclu. Il indique produire en outre les attestations des anciens cadres de la direction, qui viennent corroborer l'existence de cet accord. M. [L] fait valoir, au visa du principe du consensualisme consacré à l'article 1172 alinéa 1er du code civil, que la seule rencontre des volontés suffit à établir l'accord entre les parties selon les articles 1101 ancien et 1113 nouveau du code civil, et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas produire de contrat écrit dans la mesure où la rencontre des volontés s'est opérée et qu'il s'est noué une relation contractuelle par la pratique au sein de la clinique, sans faire appel à un écrit. Il conteste ensuite l'argument adverse selon lequel la prise en charge alléguée par la clinique [3] consistait en une avance dont le seul but était de lui faire bénéficier des avantages du groupe Medipole Partenaire dans le coût de l'assurance responsabilité civile professionnelle alors que, selon lui, ce contrat groupe n'existe que depuis le 1er janvier 2016. Soutenant que le tribunal a inversé la charge de la preuve, M. [L] expose que c'est à celui qui exige l'accomplissement d'une obligation de rapporter, au préalable, la preuve de son existence. Il en déduit, au regard également de jurisprudences de la Cour de Cassation, qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. Il affirme que ce n'est qu'à compter de la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2017 que la clinique [3] a exprimé sa volonté de mettre fin à son engagement de prendre en charge la totalité du coût de l'assurance responsabilité civile en le dispensant réciproquement de ses charges de gardes du service de gynécologie-obstétrique et que c'est donc à cette date que le contrat a été rompu d'un commun accord. Il conclut donc, eu égard à l'existence de ce contrat, que les prétentions en remboursement des primes échues jusqu'en novembre 2017 sont sans fondement. Sur la gestion d'affaire, M. [L] fait valoir qu'en application de l'article 1372 ancien du code civil comme de l'actuel article 1301, l'immixtion du gérant doit être spontanée et la gestion d'affaire est exclue lorsque l'auteur de l'immixtion n'a fait que remplir une obligation contractuelle. Il ajoute que la condition tenant à l'absence du maître n'est pas remplie puisque, compte tenu de ses compétences et responsabilités, il était en mesure de gérer lui-même ses affaires d'autant qu'il n'a pas commencé à exercer au sein de la clinique [3] et qu'il avait déjà souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui s'imposait à lui dès son premier exercice. Il soutient encore que la condition tenant à l'opportunité des actes de gestion n'est pas non remplie, expliquant qu'il n'y avait pas d'urgence à ce que la clinique [3] prenne en charge ses cotisations au moment où elle l'a fait, soit en 2003, puisqu'il les prenait lui-même en charge jusqu'alors, et qu'en outre il n'a pu tirer aucun bénéfice de gestion alléguée puisque la clinique [3] ne lui a fait profiter du contrat d'assurance groupe qu'à compter de 2016. Il en conclut que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas réunies. Subsidiairement, dans le cas où la cour admettrait l'application du régime de la gestion d'affaires, M. [L] soutient que la clinique [3] ne rapporte pas la preuve de sa créance, contestant la valeur probatoire des pièces produites par l'intimée. Dans l'hypothèse, cette fois, où la cour estimerait la preuve de la créance rapportée, M. [L] affirme, au visa de l'article 1372 ancien du code civil, que le gérant d'affaire est soumis aux obligations d'un mandataire et doit en conséquence répondre de ses fautes d'imprudence ou de négligence, et reproche à la clinique [3] une mauvaise gestion puisque celle-ci ne lui a pas permis de tirer avantage d'un contrat groupe pourtant plus favorable quant au montant des cotisations de sorte qu'il a perdu la chance de voir ces montants réduits lui causant un préjudice patrimonial qu'il estime à 103 456,01 euros. Sur la demande en paiement des redevances impayées, M. [L] soutient également que la clinique ne rapporte pas la preuve de sa créance. Il considère encore, sur l'appel incident de l'hôpital-clinique [3], qu'il ne peut lui être reproché une résistance abusive et estime au contraire que les moyens qu'il présente pour s'opposer à la demande en paiement dirigée contre lui revêtent un caractère sérieux. Enfin, M. [L], au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 nouveau du code civil, sollicite la condamnation de la SAS hôpital-clinique [3] au paiement de dommages et intérêts au titre d'un abus de procédure, affirmant que cette dernière fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans sa démarche judiciaire dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance de l'accord intervenu, et n'a demandé le remboursement des primes que dans le but de lui nuire, dans un contexte global de détérioration des relations entre les parties. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er août 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS hôpital-clinique [3] demande à la cour d'appel de : « Vu les disposit0ns des articles 1301-2 et suivants du code civil, Sur l'appel principal du Dr [M] [L]. Le rejeter, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Débouter le Dr [M] [L] de sa demande reconventionnelle ainsi que toutes ses demandes complémentaires, plus amples ou contraires, Sur l'appel incident de la société HCCB. Infirmer partiellement le jugement entrepris, Y ajoutant Condamner le Dr [M] [L] à payer à l'Hôpital Clinique [3] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner le Dr [M] [L] à payer à l'Hôpital Clinique [3] la somme de 3.000,00 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Dr [M] [L] aux entiers frais et dépens d'appel. » Au soutien de ses prétentions, la SAS hôpital-clinique [3] rappelle les conditions dans lesquelles le docteur [L] exerçait à titre libéral, en toute indépendance et sous son entière responsabilité, ses activités de gynécologie obstétrique au sein de la clinique, laquelle met à la disposition des praticiens des lits, locaux, et tous les moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer leur art. Elle rappelle qu'au titre de cette activité, M. [L] avait l'obligation, en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, et était en conséquence assuré auprès de la SHAM (société hospitalière d'assurances mutuelles). La clinique [3] expose qu'elle était également tenue de son côté de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, et que compte tenu du montant important de ses cotisations et de son travail avec les assureurs, elle pouvait obtenir au bénéfice des médecins libéraux collaborant avec elle des tarifs avantageux, ce qu'elle a fait, après négociations avec la SHAM, pour le Docteur [L]. Elle fait cependant valoir que cette assurance obligatoire restait personnelle au médecin. L'intimée expose que par courrier du 2 mai 2016 M. [L] a souhaité rompre ses relations avec elle, et qu'une discussion a ultérieurement eu lieu à propos du préavis auquel était tenu le médecin. Elle indique qu'à cette occasion M [L] a souhaité savoir si après son départ son assurance responsabilité civile obligatoire resterait la même, ce qui ne pouvait être le cas de sorte que l'établissement informait M. [L] qu'il était libre de souscrire une assurance responsabilité civile obligatoire auprès d'un assureur de son choix. Elle ajoute que le service administratif et comptable ayant préparé les modalités de la rupture entre les parties, il s'est avéré que depuis plusieurs années M. [L] n'avait pas procédé au remboursement de ses cotisations d'assurance auprès de l'établissement de sorte que les sommes dues lui ont été réclamées par mise en demeure du 29 novembre 2017. En droit, la clinique [3] soutient que le paiement avéré par ses soins des cotisations d'assurance de M. [L] constitue une gestion d'affaires relevant des dispositions des articles 1301-2 et suivants du code civil. Elle considère que toutes les conditions de la gestion d'affaires sont réunies, puisqu'ainsi la clinique avait bien l'intention de gérer les affaires d'autrui et savait qu'elle réglait les cotisations de M. [L] alors qu'elle n'y était tenue ni légalement ni conventionnellement, de sorte que sa gestion a bien été spontanée, et qu'elle a agi en la circonstance au nom du maître de l'affaire. Elle soutient que cette gestion a bien été utile, puisqu'elle a payé les cotisations d'assurance responsabilité civile professionnelle dont M. [L] était tenu, et lui a de surcroît permis de bénéficier d'un taux de cotisation préférentiel, étant souligné que M. [L] restait bien tenu personnellement des cotisations ainsi qu'il résulte du courrier de remboursement que la SHAM lui a personnellement adressé. Enfin elle soutient qu'il n'est pas nécessaire que la gestion se déroule à l'insu du maître, mais uniquement sans son opposition. Quant à l'accord allégué devant dispenser M. [L] de rembourser, la SAS hôpital Clinique [3] fait valoir que l'appelant s'abstient de produire un tel accord, et qu'il n'a pas été trouvé trace de celui-ci dans les services administratifs non plus que dans les archives de la clinique, étant pourtant observé que dans son courrier en réponse à sa mise en demeure, le conseil de M. [L] faisait bien allusion à un écrit. Elle ajoute que les attestations produites, dont elle conteste la valeur probante au regard des articles 200 à 203 du code de procédure civile, paraissent pour le moins discutables puisqu'elles ne sont corroborées par aucun écrit, et que leur analyse n'est pas nécessairement en contradiction avec l'argumentaire qu'elle développe. Ainsi elle observe qu'il n'est pas contesté, comme relaté dans les attestations, qu'il ait été convenu qu'elle prenne en charge l'assurance professionnelle personnelle du Dr [L], mais observe que ni les attestations produites ni aucun autre élément ne viennent corroborer le fait que cette prise en charge devait l'être à titre gracieux. Elle en conclut que M. [L] n'apporte pas la preuve de sa volonté univoque de lui consentir une telle libéralité. Elle observe également que si tel avait été le cas, cette circonstance aurait dû donner lieu à une déclaration de complément de rémunération soumis à fiscalité, ce dont M. [L] ne justifie pas. A l'inverse, elle expose justifier de ce que les cotisations payées pour M. [L] étaient inscrites au compte 616 de son bilan, et payées par l'intermédiaire de son courtier, preuve de sa volonté de faire bénéficier M. [L] des tarifs préférentiels dont elle pouvait bénéficier par le biais de ce courtier. En outre elle conteste l'interprétation que fait M. [L] du courrier que la clinique lui a adressé le 14 septembre 2017 alors que ce courrier se bornait à lui rappeler qu'il ne bénéficierait plus des conditions favorables du contrat groupe. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas réclamé en temps utile remboursement des cotisations, ne permet pas d'en déduire que sa créance n'existerait pas, et a uniquement pour sanction la prescription d'une partie de la créance. Observant qu'après avoir allégué l'existence d'un accord, M. [L] se prévaut à présent de l'existence d'un contrat, elle considère que la preuve n'en est toujours pas rapportée et que l'attestation de l'actuel directeur financier de la clinique contredit ces affirmations. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale de la SAS hôpital-clinique [3] La cour observe que les faits donnant lieu aujourd'hui au litige opposant les parties se sont étendus sur une période allant de 2013 à 2017, et donc antérieure puis postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En application de l'article 9 de cette ordonnance les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. M. [L] alléguant d'un accord, donc d'un contrat, conclu dès l'année 2003, il sera fait application, pour apprécier l'existence d'un tel contrat, des dispositions des anciens articles du code civil consacrés, notamment, au droit de la preuve. S'agissant de la gestion d'affaire et en l'absence de dispositions transitoires concernant les quasi-contrats, les règles de droit commun des conflits de loi dans le temps s'appliquent. La loi applicable aux conditions d'existence du quasi-contrat est celle en vigueur au jour du fait juridique qui en est à la source, et la loi nouvelle s'applique immédiatement à ses effets. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La SAS Hôpital-Clinique [3] réclamant paiement des sommes de 237.675,06 € et 15.200,98 €, c'est à elle qu'il appartient au premier chef de faire la preuve de l'existence de l'obligation dont elle se prévaut, et donc de la gestion d'affaires qui serait à l'origine de celle-ci pour ce qui concerne sa demande à hauteur de 237.675,06 €. Aux termes de l'article 1372 ancien du code civil, « lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. » Selon l'actuel article 1301-2 du code civil, « celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le mandant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. » La gestion d'affaires, étant un fait juridique, peut se prouver par tout moyen. En application du texte précité, et de jurisprudence constante, l'existence d'une gestion d'affaires nécessite que soient remplies certaines conditions tenant aussi bien au gérant qu'au maître de l'affaire. Au premier chef, la gestion effectuée par le gérant doit être volontaire, et donc spontanée, et destinée selon les intentions du gérant à rendre service au maître de l'affaire. Elle n'est donc constituée que si le gérant a conscience de gérer l'affaire dans l'intérêt d'autrui, bien que les cas de gestion dans l'intérêt commun du maître et du gérant soient également admis. Il se déduit également de l'article 1372 précité que, si le maître peut avoir connaissance de la gestion, il est nécessaire qu'il ne s'y soit pas opposé. L'empêchement du maître de l'affaire n'est en revanche pas exigé comme condition nécessaire de la gestion d'affaires. Enfin les actes accomplis doivent être utiles au maître de l'affaire, appréciation qui s'effectue au moment même où la gestion est entreprise, et non à son issue. Il se déduit de l'exigence d'une gestion spontanée, supposant une décision unilatérale du gérant, que ne constitue pas une gestion d'affaires au sens des articles 1372 et suivants précités, une gestion effectuée en vertu d'une obligation légale ou d'un contrat. Ainsi l'existence d'une convention entre le gérant et le supposé maître de l'affaire, est incompatible avec l'existence d'une gestion d'affaires. En l'espèce, il résulte des explications fournies par la clinique [3], que le docteur [L] avait en tout état de cause l'obligation légale d'être assuré, que, compte tenu de l'importance de ses propres cotisations, la clinique était en mesure d'obtenir pour elle-même des tarifs préférentiels et que « après négociations avec la SHAM, l'hôpital-clinique [3] a pu faire bénéficier le Dr [L] d'une cotisation plus avantageuse de son assurance responsabilité civile personnelle ». La clinique fait ainsi valoir que sans son accord et celle de son contrat-groupe, M. [L] aurait été dans l'impossibilité d'agir et de bénéficier seul des conditions préférentielles accordées dans le cadre d'une gestion de groupe. Il se déduit de ces explications, et de la nature des paiements effectués à savoir la « prise en charge » des cotisations d'assurance, qu'il a tout d'abord été nécessaire que le Dr [L] contracte avec l'assureur de la clinique, par le biais du courtier de celle-ci, avant de pouvoir bénéficier de tarifs présentés comme préférentiels. Il a donc existé une démarche conjointe des parties et un accord entre elles, visant à ce que M. [L] puisse souscrire un contrat d'assurance auprès du même assureur que la clinique, en l'occurrence dans un premier temps Axa, voire puisse souscrire au contrat d'assurance -groupe de la clinique. En tout état de cause, le paiement des primes d'assurance par la clinique [3] ne pouvait s'effectuer qu'en suite d'un accord, dès lors qu'il n'était pas possible que la clinique prenne en charge des cotisations sans bénéficier des renseignements nécessaires sur ce point (numéro de contrat, etc..) et sans que préalablement M. [L] ait demandé à être assuré. Il est constant qu'il n'a jamais été prétendu que l'intimée aurait pris unilatéralement, et de sa seule initiative, la décision de payer les primes d'assurance du Dr [L] sans discussion ou négociation préalable. De même, le courrier envoyé par la SHAM le 11 décembre 2015, par lequel elle indiquait à M. [L] qu'elle « acceptait de l'inclure au contrat -groupe RC Professionnelle souscrit par le GIE AGR dont fait partie l'hôpital clinique [3] », confirme bien que la souscription d'une telle assurance ne résultait nullement d'une initiative unilatérale de la clinique mais bien d'une négociation. Enfin et alors que la preuve de la gestion d'affaires peut s'effectuer par tout moyen, il n'est produit aucun autre document, tel qu'attestation, faisant plus précisément preuve, par la clinique, des conditions dans lesquelles elle a été amenée à payer les sommes qu'elle réclame, et faisant preuve de ce qu'elle se serait en la circonstance comportée comme un gérant d'affaire conformément aux conditions précitées. L'intervention de la clinique et le paiement par ses soins des cotisations d'assurance de M. [L] a donc nécessité préalablement une convention entre les parties, de sorte qu'une des conditions essentielles de la gestion d'affaire, à savoir la gestion spontanée par le gérant, n'est pas remplie. D'autre part l'utilité alléguée de la gestion n'est pas davantage établie, dès lors qu'il résulte de l'examen des avis d'échéance versés aux débats, que les primes annuelles réclamées de 2013 à 2015 par Axa étaient notoirement plus élevées que celles réclamées ultérieurement par la SHAM à compter de 2016 ( 55.102,72 € au titre de la prime 2013 réclamée par Axa, 69.434,92 € au titre de la prime 2015, mais 23.505,61 € au titre de la prime réclamée par la SHAM pour 2017), et rien ne permet non plus de confirmer que le tarif pratiqué par Axa aurait été préférentiel au regard des tarifs habituels de cette assurance. Or seul l'accès à un tarif préférentiel aurait pu conférer une utilité à la gestion d'affaires, dès lors que de son côté en tant que praticien libéral, M. [L] avait toute latitude pour s'assurer lui-même et qu'il n'est nullement allégué qu'il aurait rencontré un quelconque empêchement à cet égard. La cour en conclut que les conditions d'une gestion d'affaires ne sont pas réunies, et qu'à défaut d'autre fondement il appartient à la SAS Hôpital-clinique [3] de faire la preuve de l'obligation de rembourser pesant sur M. [L]. Elle observe au demeurant que l'existence d'un accord pour le paiement des primes par la clinique n'est pas réellement discutée, et que l'opposition entre les parties ne porte que sur les conditions de cet accord, en termes de contrepartie et d'obligation de rembourser. De jurisprudence constante (cf. en dernier lieu Civ. 1ère 26 avril 2017 et 21 décembre 2017), c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. En l'occurrence, la clinique [3] expose que l'unique raison de cette prise en charge résidait dans les tarifs préférentiels qu'elle pouvait négocier auprès de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM). Or il résulte des pièces produites que M. [L] n'a été assuré auprès de la SHAM qu'à compter du 1er janvier 2016 et que pour les années antérieures, il était assuré auprès de la société Axa. L'existence d'une négociation pour des tarifs véritablement préférentiels n'est pas non plus établie, dès lors que, ainsi que déjà observé, l'examen des primes d'assurance payées fait apparaître que les primes annuelles réclamées de 2013 à 2015 par Axa étaient notoirement plus élevées que celles réclamées ultérieurement par la SHAM à compter de 2016, et aucun élément de preuve ne fait apparaître la réalité d'un tarif préférentiel concédé par Axa. Ainsi les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à confirmer les explications fournies par la clinique [3] quant à la cause des paiements qu'elle a effectués, et ne permettent pas d'en déduire une obligation de rembourser à la charge de M. [L]. A l'inverse, M. [L] verse aux débats, à l'appui de ses affirmations, plusieurs attestations. La SAS Hôpital-Clinique [3] considère que ces attestations sont discutables dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun écrit. Tel avait été également le raisonnement des premiers juges, qui avaient considéré que le courrier du 14 septembre 2017 émanant de M. [C], directeur de la clinique, ne pouvait être considéré comme un commencement de preuve par écrit venant à l'appui des affirmations de M. [L] quant à l'existence d'un accord et quant à la renonciation de la clinique à demander remboursement. A hauteur d'appel cependant M. [L], qui critique dans son ensemble le jugement entrepris, se fonde expressément sur ce courrier pour soutenir qu'il retrace bien les termes d'un accord passé entre les parties. S'il ne revendique pas explicitement que ce courrier constitue un commencement de preuve par écrit, tel est cependant le sens de son raisonnement et la discussion relative à l'existence d'un commencement de preuve par écrit a bien existé dès les motivations des premiers juges. Le courrier du 14 septembre 2017 émanant de M. [C], directeur de la clinique, fait suite à une demande de réduction de la durée de son préavis formulée par M. [L]. Se référant à une discussion ayant eu lieu le 19 juin 2017, M. [C] confirme à M. [L] la réduction de sa durée de préavis, puis rappelle quelles sont les obligations auxquelles il demeure tenu en termes d'activités au sein de la clinique, la charge de la permanence des soins lui ayant été enlevée. Il indique enfin : « Enfin, la clinique ayant pris en charge depuis 2003, l'intégralité du coût de votre responsabilité civile Professionnelle, et conformément à nos propos du 19 juin dernier, nous vous rappelons qu'à compter du 31 décembre prochain, il vous appartiendra de contracter un nouveau contrat de RCP ». Il importe peu que cette réponse ait pu être apportée à M. [L] suite à un questionnement de celui-ci quant au sort de son contrat de RCP, dès lors qu'en tout état de cause, il n'est pas indiqué que la clinique aurait « fait l'avance » du coût de la RCP ou aurait « payé pour » M. [L] cette assurance RCP, mais bien qu'elle a « pris en charge » ce coût, ce qui est différent et ne suggère aucune obligation de remboursement. De même, et alors qu'une conversation a eu lieu entre les parties le 19 juin 2017, et que la « prise en charge » des primes d'assurance est avérée et connue de la direction, ce courrier ne fait aucunement mention d'une obligation de rembourser ou d'une demande de remboursement adressée à M. [L]. Il en résulte que ce courrier, en ce qu'il émane de la clinique [3] et rend vraisemblable le fait allégué à savoir l'absence de toute obligation de remboursement incombant à M. [L], constitue bien un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 alinéa 2 ancien du code civil. A ce commencement de preuve par écrit s'ajoutent les attestations de M. [T] [H], Mme [V] [Z] et Mme [J] [I]. Contrairement à ce que soutient la clinique [3] ces attestations, auxquelles sont jointes les photocopies des cartes d'identité des témoins, qui sont rédigées de leur main et contiennent mention des peines réprimant une attestation inexacte, sont conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile. Aux termes de ces attestations : M. [T] [H], ancien directeur de la clinique de mars 2003 à novembre 2013, atteste « qu'il existait bien un accord qui avait été négocié avec la direction afin de prendre en charge l'assurance RCP pour l'activité libérale du Dr [L] en contrepartie de la poursuite de son activité obstétrique au sein de la clinique ainsi que la couverture médicale et chirurgicale des sages-femmes libérales ». De même il « confirme qu'à ce titre et dans la mesure où il existait déjà une contrepartie à cette prise en charge assurantielle, la direction n'attendait pas de remboursement de la part du praticien et qu'aucune demande en ce sens n'a jamais été établie à l'encontre de ce dernier ». Enfin il « confirme que cette prise en charge a été réalisée en toute transparence et cet accord n'a d'ailleurs pas été remis en cause lors de (son) départ de la structure ». Mme [V] [Z], présidente du conseil d'administration et directeur général de la société Hôpital-Clinique [3] à compter de novembre 2013, atteste avoir convenu d'un accord avec M. [L] « aux fins pouvoir prendre en charge l'assurance en responsabilité civile professionnelle pour l'exercice libéral de ce dernier, en contrepartie de la poursuite de son activité dans sa globalité (obstétrique et chirurgicale) au sein de la clinique, ainsi que la couverture médicale et chirurgicale de l'ensemble du service notamment des sages-femmes libérales ». Elle atteste également « qu'il n'était pas attendu de remboursement de la part du praticien à cet égard et aucune demande ou de refacturation de la société en ce sens n'a jamais été établie à l'encontre de ce dernier ». Enfin Mme [J] [R] épouse [I], ancienne directrice financière de la clinique [3] pour la période de novembre 2004 à juin 2017, atteste « que la clinique prenait à sa charge le montant des frais d'assurance responsabilité civile professionnelle de M. le docteur [L] », que « ce point relevait d'une négociation avec la direction générale de la clinique chaque année » et que « à cet égard il n'était pas attendu de remboursement du praticien au profit de la clinique ». La clinique [3] de son côté produit l'attestation de M. [Y] [B], directeur administratif et financier actuel de la clinique, de laquelle il résulte qu' « il n'existe au sein de l'hôpital clinique [3] aucune procédure ou aucune habitude de prise en charge par la clinique de police d'assurance quel quel soit, type RCP et pour quelque praticien que ce soit », et que « pour le Dr [L] il s'agissait d'une avance dont le seul but était de faire bénéficier le Dr [L] de l'avantage groupe Medipole Partenaire dans le coût de la RCP ». Cependant la cour observe qu'il n'est pas indiqué depuis quand M. [B] exerce les fonctions de directeur administratif et financier, alors qu'il résulte des attestations qui précèdent que le poste de directeur financier a été occupé jusqu'à juin 2017 par Mme [R] dont l'attestation est radicalement contraire à celle de M. [B], et que deux directeurs généraux successifs de la clinique attestent également de l'existence antérieure d'une pratique que M. [B] a pu ne pas connaître, mais qui a néanmoins existé. Enfin, le fait que M. [L] ne se prononce pas sur la façon dont il a déclaré, auprès du fisc, la prise en charge de ses cotisations d'assurance par autrui, ne concerne que ses relations avec le fisc mais est sans incidence sur la preuve de l'existence d'une convention entre les parties. Au vu de ces attestations et du courrier du 14 septembre 2017 précité, la cour estime suffisamment rapportée la preuve de ce qu'il a existé un accord entre la SAS Hôpital-Clinique [3] et M. [L] pour la prise en charge de son assurance responsabilité civile professionnelle, sans remboursement de la part de M. [L], de sorte que la clinique [3] n'est pas fondée à réclamer aujourd'hui remboursement de la somme de 237.675,06 € à ce titre. La cour observe au surplus que si la clinique produit les avis d'échéance pour les années 2013, 2014, 2015 et 2017, ceux-ci ne constituent pas une preuve de paiement, pas plus que les extraits au demeurant parcellaires, de son grand livre de compte, et qu'en tout état de cause il n'est produit aucun justificatif pour l'année 2016. L'existence de l'obligation dont se prévaut la clinique [3] n'étant ainsi pas établie, celle-ci doit être déboutée de sa demande et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens. S'agissant de la somme de 15.200,98 € à laquelle M. [L] a également été condamné en première instance, l'intimée ne fournit aucun argumentaire sur ce point alors que la réalité de cette créance est contestée. En l'état il n'est versé aux débats qu'un tableau récapitulatif, établi par la clinique [3] elle-même, duquel il résulte que la somme réclamée, pour sa plus grande part, ne représente pas une redevance due par M. [L] au titre d'un pourcentage sur ses honoraires, mais une « refacturation personnels » à hauteur de 11.376,97 € à propos de laquelle il n'est fourni ni explications ni justificatif. A cet égard, si M. [B], actuel directeur administratif et financier, atteste de ce que les règles d'application de la redevance utilisée pour l'ensemble des praticiens sont uniques et communes à tous, et de ce que la redevance administrative s'établit au taux de 4,6 % TTC du montant total des honoraires réalisés hors consultation libérale, une telle attestation n'est pas de nature à valider les chiffres portés sur le document précité, outre le fait que pour l'essentiel ils ne concernent pas cette redevance. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ce document est insuffisant pour valoir preuve de l'existence d'une créance à hauteur de 15.200,98 € et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de cette somme. II- Sur les demandes réciproques en dommages et intérêts pour procédure abusive Le rejet de la demande principale de la clinique [3] conduit à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'introduction d'une procédure judiciaire n'apparaissait pas davantage constitutive d'un abus de droit de la part de la SAS hôpital-clinique [3], de sorte que le jugement de première instance doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] au titre d'une procédure abusive. III- Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement de première instance pour ce qui concerne les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu'elle succombe en sa demande, la SAS hôpital-clinique [3] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable d'allouer à M. [L], en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, une indemnité de 3.000 €, ainsi qu'une somme du même montant au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la SAS Hôpital-clinique [3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la SAS hôpital-clinique [3] de ses demandes en paiement des sommes de 237.675,06 € et 15.200,98 €, Condamne la SAS hôpital-clinique [3] aux entiers dépens de première instance, Condamne la SAS hôpital-clinique [3] à verser à M. [M] [L] une somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS hôpital-clinique [3] aux entiers dépens d'appel Condamne la SAS hôpital-clinique [3] à verser à M. [M] [L] une somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. La Greffière La Présidente de chambre

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