Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.740
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de Mme Y..., née Marianne X..., demeurant ensemble à Couret, Aspet (Haute-Garonne),
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trading of laser's centers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi après cassation, que M. Y... a commandé à la société Trading Company of laser's centers un matériel qu'il avait cru utile pour la pratique professionnelle de soins d'esthétique corporelle ;
que, pour financer cet investissement, il a conclu un contrat de crédit-bail avec la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (la société Procrédit), Mme X... se portant caution ;
que, constatant l'inefficacité de l'appareil, M. Y... a cessé le règlement des loyers de crédit-bail ;
que la société Procrédit, après lui avoir notifié la résiliation de ce contrat, l'a assigné, ainsi que la caution, en paiement de diverses sommes ;
que la résolution de la vente ayant été prononcée par une précédente décision, devenue, sur ce point, irrévocable, M. Y... et Mme X... ont demandé à être déchargés de leurs obligations résultant du crédit-bail ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat de crédit-bail à compter de sa date de conclusion, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le matériel donné en location était impropre à sa destination, puisque sans valeur thérapeutique, et désigné comme tel, peu après, par les autorités publiques, la société Procrédit est censée, par suite de la résolution de la vente du matériel litigieux, n'en avoir jamais été propriétaire, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour le louer au preneur et que le crédit-bail est dépourvu de cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution de la vente entraîne, à compter de la demande judiciaire à cette fin, la résiliation du crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, envers la société Procrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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