Texte intégral
N° RG 21/04722 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDOY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00769)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [C] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013057 du 30/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 mai 2011, M.[W] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ( le Crédit Agricole) d'un montant de 147.439€ remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 3,85 %.
M. et Mme [I] ayant déposé un dossier de surendettement, le Crédit Agricole a reçu notification de l'ordonnance conférant force exécutoire aux mesures élaborées par la commission de surendettement pour le dossier de Mme [I] (notification du 5 février 2015) et le dossier de M. [I] (notification le 13 juillet 2015).
Le plan de surendettement n'ayant pas été respecté par les débiteurs, le Crédit Agricole a mis en demeure chacun de ces derniers le 28 mars 2019 d'avoir à régulariser les retards de paiement à peine de déchéance du terme.
Après nouvelles mises en demeure adressées à chacun des emprunteurs le 13 septembre 2019 également restées sans effet, le Crédit Agricole a assigné en paiement M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par actes extrajudiciaires des 28 avril et 9 juillet 2020.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal précité a :
rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [I],
prononcé la condamnation solidaire de M. et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 168.796,78€ outre intérêts contractuels de 3,85 % à compter du 30 janvier 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date d'assignation,
débouté M. et Mme [I] de leurs demandes,
prononcé la condamnation solidaire de M. et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé la condamnation solidaire de M. et Mme [I] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Maguet-Ricotti, avocat sur son affirmation de droit.
Par déclaration déposée le 8 novembre 2021, Mme [I] a relevé appel en intimant M. [I] et le Crédit Agricole.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] à l'égard de M. [I] et a constaté le dessaisissement de la cour du chef de l'appel intimant M. [I] ; par arrêt du 7 février 2023, la cour, statuant sur déféré, a confirmé cette ordonnance.
Dans ses uniques conclusions déposées le 9 février 2022 sur le fondement des articles L.313-7 et suivants du code de la consommation, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
constater que le Crédit Agricole a manqué à ses obligations légales,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
enjoindre le Crédit Agricole de produire un décompte actualisé de sa créance et à défaut la débouter de toutes ses demandes,
condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures d'appel déposées le 2 novembre 2022 sur le fondement des articles 1134, 1135, 1148 et suivants du code civil, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
déboute en conséquence Mme [I], appelante, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
condamne Mme [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Malgré son appel de toutes les dispositions du jugement déféré, Mme [I] n'a pas conclu à hauteur d'appel sur le rejet de sa demande de sursis à statuer par le premier juge ; le jugement querellé est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point.
Sauf indication contraire, les articles visés dans la présente décision sont issus du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [I] soutient à cette fin plusieurs manquements du Crédit Agricole, à savoir l'absence de remise de la fiche d'information standardisée par référence à l'article L.313-7, l'absence d'information sur la portée de son engagement par référence à l'article L. 313-11 et encore l'absence de vérification de sa solvabilité par référence à l'article L. 313-12.
s'agissant de la remise de la fiche d'information standardisée européenne
Les dispositions de l'article L.313-7 étant issues des articles 3-3° et 13-III de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, c'est en vain que Mme [I] poursuit la déchéance du droit et intérêts sur le fondement de l'absence de remise de cette fiche lors de la signature du prêt litigieux le 3 mai 2011.
Le premier juge a donc exactement débouté Mme [I] de ce chef de prétention, tout en relevant que la sanction de déchéance de terme n'était pas prévue pour le manquement à l'obligation de remise de la notice d'assurance de groupe visée à l'article L.312-9 ancien.
s'agissant de l'information sur la portée de l'engagement
La même conclusion s'impose à l'égard de l'article L.313-11 issu des articles 3-4° et 13-III de l'ordonnance précitée entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La cour releve en tout état de cause, que le Crédit Agricole avait remis la fiche d'information précontractuelle éditée le 21 avril 2011 aux emprunteurs qui y ont apposé leur paraphe.
s'agissant de la vérification de la solvabilité
L'article L. 313-12 dispose :« Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. » tandis que L. 313-16 précise que « Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. » ;
Le devoir de mise en garde et de vérification de la solvabilité des emprunteurs est ainsi codifié par ces articles également issus de l'ordonnance précitée portant réforme du crédit immobilier applicables au 1er octobre 2016.
Le premier juge a justement retenu par d'exacts motifs adoptés par la cour que le Crédit Agricole avait satisfait à cette vérification de solvabilité et cette mise en garde en l'état des dispositions alors applicables à l'époque du contrat de prêt, ce qui est également vérifié à hauteur d'appel par la communication en pièce 10 du Crédit Agricole de la fiche de renseignements datée et signée par chacun des emprunteurs le 14 avril 2011.
C'est en vain que Mme [I] critique le montant des ressources mentionné dans cette fiche alors même qu'elle s'est abstenue de produire le moindre justificatif contraire à hauteur d'appel.
En conséquence, l'ensemble de ces constatations et considérations conduit à confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole.
Ce jugement est également confirmé sur le quantum de la condamnation prononcée, Mme [I] ne discutant pas celui-ci autrement qu'au travers de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [I] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser une indemnité de procédure au Crédit Agricole pour l'instance d'appel.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme [C] [Z] épouse [I] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une indemnité de procédure de 2.000€ au titre de l'instance d'appel,
Déboute Mme [C] [Z] épouse [I] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Z] épouse [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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