Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.349
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X..., demeurant Ferme des Prés à Epeugney (Doubs), Ornans,
2 / M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :
1 / Mme Marie-Thérèse Y..., veuve X..., demeurant ...,
2 / Mlle Monique X..., demeurant à Yvonand (Suisse),
3 / M. Daniel X..., demeurant ...,
4 / M. Patrick X..., demeurant à Argentre-du-Plessis (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Claude et Jean X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Jean et Claude X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur opposition à un commandement de payer qui leur avait été signifié par les consorts X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Claude et Jean X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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