Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Société coopérative agricole des Monts de Flandre, venant aux droits du syndicat "Groupement des producteurs de porcs des Monts de Flandre", dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la Société coopérative agricole des Monts de Flandre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Patrick Z..., éleveur de porcs, a adhéré en février 1981 au syndicat professionnel agricole dit "groupement des producteurs de porcs des Monts de Flandre", devenu depuis la "Société coopérative agricole des Monts de Flandre" (la coopérative) ; qu'aux termes du règlement intérieur de celle-ci, les sociétaires s'engageaient à lui apporter la totalité de leur production et à effectuer la totalité de leurs transactions par son intermédiaire, sauf dérogation pouvant être accordées notamment en cas de force majeure ; qu'il était également convenu que la commercialisation des porcs serait réalisée par des contrats conclus entre des acheteurs agréés par la coopérative qui effectuerait directement les paiements aux éleveurs dans la semaine suivant l'enlèvement des bêtes et au plus tard quinze jours après ; que, par lettre circulaire du 23 décembre 1983, la coopérative a informé ses adhérents qu'à partir de janvier 1984 le paiement des porcs commercialisés directement par eux devrait transiter par son secrétariat, leurs acheteurs devant lui adresser leurs règlements qu'elle transmettrait ensuite aux éleveurs après retenue de leur cotisation ; que cette lettre rappelait par ailleurs que la coopérative ne
prenait pas à sa charge les risques de non-paiement des porcs commercialisés directement par ses adhérents ; qu'en juillet et août 1985, M. Z... a traité directement trois enlèvement de porcs avec la société Trinel, non agréée par la coopérative, qui a reçu le paiement des deux premières livraisons par deux chèques d'un montant global de 78 551 francs ; que les chèques émis par la société Trinel n'ayant pas été honorés et cette société ayant été mise en liquidation des biens, la coopérative a réclamé à son sociétaire le remboursement de la somme de 78 332 francs qu'elle lui avait versée ; que M. Z... s'y est opposé en soutenant qu'elle devait le garantir du risque de non-paiement des porcs commmercialisés auprès de la société Trinel qu'elle
avait agréée au moins tacitement par trois ans de pratique sans protestation ni réserve ; qu'il a demandé reconventionnellement à la coopérative le paiement de la somme de 12 614,24 francs correspondant à sa troisième livraison dont il n'est pas contesté qu'elle n'en avait pas perçu le règlement par la société Trinel ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 12 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer la somme de 78 332,19 francs en principal à la coopértive et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, pour exclure l'hypothèse d'un agrément tacite de la société Trinel par la coopérative, se fonder sur le fait que ni les statuts de celle-ci, ni son règlement intérieur ne prévoient d'agrément tacite, dès lors que le propre d'un tel agrément est de n'être pas prévu par la convention des parties ; alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté qu'il avait respecté la disposition de la circulaire du 25 novembre 1983 sur le mécanisme des paiements de la commercialisation directe entre éleveurs et acheteurs, et qu'en décidant néanmoins que la coopérative ne lui devait pas sa garantie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il soutenait que l'article 21 du règlement intérieur précisait que le paiement des porcs serait effectué directement par la coopérative aux éleveurs et faisait donc obligation à celle-ci de payer l'éleveur, indépendamment du point de savoir si elle-même avait reçu paiement de l'acheteur ; Mais attendu, d'abord, que, pour écarter l'existence d'un agrément tacite de la société Trinel par la coopérative, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune convention n'était intervenue entre ces sociétés au sujet de la commercialisation des porcs de M. Z..., a relevé qu'en vertu de l'article 13 du règlement intérieur de la coopérative, seul un cas de force majeure, pouvait justifier une dérogation à la commercialisation des bêtes par la coopérative, et qu'elle a ensuite souverainement retenu que la tolérance dont celle-ci faisait preuve avant le 1er janvier 1984 ne constituait pas un agrément tacite des acheteurs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu que l'arrêt retient encore, souverainement, que dans la commune intention des parties, le caractère exceptionnel de la garantie des paiements accordée aux éleveurs était liée à la maîtrise de la commercialisation par la coopérative, "ce qui n'était pas le cas lorsque l'acheteur n'était pas agréé, comme en l'espèce les acheteurs successifs de M. Z...", dont la société Trinel, et qu'il en a déduit que, dès lors que son acheteur n'était pas agréé, M. Z... ne pouvait se prévaloir de la garantie contractuelle ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision qui rendait inopérantes les conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, lequel ne peut donc être accueilli ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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