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Cour de cassation, 28 mai 2014. 12-35.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.096

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2012), que M. X... a été engagé par la société Casinos de Vichy en qualité de chef de partie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a bénéficié de deux examens médicaux les 11 et 26 janvier 2007, à l'issue desquels il a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, le salarié peut exercer un recours administratif devant l'inspecteur du travail, à l'exclusion de tout autre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1235-1 dudit code ; Mais attendu que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient à la date de la rupture ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance, le 23 mars 2007, du nouvel avis d'aptitude émis par le médecin du travail, le 19 mars 2007, à l'encontre duquel il n'avait pas formé de recours devant l'inspecteur du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement intervenu le 31 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casinos de Vichy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casinos de Vichy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casinos de Vichy. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société exposante à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail ; que l'article R.4624-31 du Code du travail n'impose pas que la constatation de l'aptitude ou de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique, notamment à la demande du salarié en vertu de l'article R.4626-18 du même Code ; qu'en l'espèce, postérieurement à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 janvier 2007, Gérard X... a pris rendez-vous avec lui pour un nouvel examen médical ; qu'à l'issue de cet examen, le médecin du travail a établi, le 19 mars 2007, une fiche médicale d'aptitude rédigée comme suit « apte à la reprise du travail à son poste de M.C.D., à revoir dans trois mois » ; nature de la consultation « réintégration » ; que Gérard X..., dont la période de suspension du contrat de travail avait pros fin à l'issue de la première visite de reprise intervenue le 11 janvier 2007, pouvait demander à bénéficier d'un nouvel examen médical en vertu de l'article R.4628-18 ; qu'il ressort de sa lettre du 9 mars 2007 adressée à la société CASINO DE VICHY, dont elle ne conteste pas la réception, qu'il l'a informée de son intention de saisir le médecin du travail en vue d'un nouvel examen ; qu'il ressort du courrier en date du 6 avril 2007 de Monsieur Y..., directeur du service de santé au travail du secteur de Vichy, au directeur général de la société CASINO DE VICHY, que cette dernière a pris connaissance de l'avis du 19 mars 2007 avant le 23 mars suivant ; qu'ainsi, au moment où la société CASINO DE VICHY a prononcé le licenciement de Gérard X... pour inaptitude, elle savait ou ne pouvait ignorer que le médecin du travail l'avait déclaré apte à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'elle ne pouvait donc plus prononcer son licenciement pour inaptitude, puisque la déclaration d'aptitude du 19 mars 2007, qu'elle n'a pas contestée devant l'inspecteur du travail, s'imposait à elle ; qu'il en résulte que le licenciement de Gérard X... n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que Gérard X... a droit à une indemnité pour un préavis qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter en raison d'une impossibilité physique, dès lors que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la notification de son licenciement ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce moment son salaire s'élevait à 3.430,50 euros par mois ; que, par suite, il y a lieu de condamner la société CASINO DE VICHY à lui payer une indemnité compensatrice de préavis égale à 6.861 euros, outre les congés payés afférents ; qu'eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat et au montant de son salaire, il y a lieu d'indemniser son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail par l'allocation d'une somme de 42.000 euros ; ALORS QU'il résulte de l'article L.4624-1 du Code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, le salarié peut exercer un recours administratif devant l'inspecteur du travail, à l'exclusion de tout autre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail, la Cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L.4624-1 et R.4624-31 du Code du travail, ensemble les articles L 1226-4, L 1232-1 et L 1235-1 dudit Code ;

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