Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00618
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5R
EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n°
[I]
[S]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS
Mme [H] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 juillet 2015, alors qu'il conduisait un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 7] lui appartenant ainsi qu'à son épouse et assuré auprès de la SA GENERALI, monsieur [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [Y] [N] assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2020, madame [H] [S] épouse [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la SA GMF Assurances pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 943 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'accident survenu le 30 juillet 2015, la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- constaté l'intervention volontaire de monsieur [L] [I]
- débouté monsieur [L] [I] et madame [H] [S] de leur demande formée au titre d'un préjudice matériel à l'encontre de la SA GMF Assurances
- débouté monsieur [L] [I] et madame [H] [S] de leur demande au titre d'une expertise avant dire droit
- débouté monsieur [L] [I] et madame [H] [S] de leur demande formée au titre d'une résistance abusive à l'encontre de la SA GMF Assurances
- débouté la SA GMF Assurances de sa demande formée à l'encontre de monsieur [L] [I] et madame [H] [S] au titre de la procédure abusive
- condamné solidairement monsieur [L] [I] et madame [H] [S] aux dépens
- condamné solidairement monsieur [L] [I] et madame [H] [S] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Selon déclaration du 5 octobre 2022 signifiée à la personne de la SA GMF Assurances par acte du 13 décembre 2022, monsieur [L] [I] et madame [H] [S] ont relevé appel du jugement du 12 mai 2022 les ayant :
- débouté de leur demande formée au titre d'un préjudice matériel à l'encontre de la SA GMF Assurances
- débouté de leur demande au titre d'une expertise avant dire droit
- débouté de leur demande formée au titre d'une résistance abusive à l'encontre de la SA GMF Assurances
- condamné solidairement aux dépens
- condamné solidairement à payer à la SA GMF Assurances la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées à l'intimé le 20 janvier 2023, monsieur [L] [I] et madame [H] [S] sollicitent de voir, au visa des articles 1240 du code civil, 145 et suivants du code de procédure civile et des pièces versées aux débats :
- les déclarer recevables en leur appel
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande principale de se voir indemnisés de la somme de 23 943.20 € ETC au titre de leur préjudice matériel par la SA GMF Assurances
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande subsidiaire d'expertise avant dire droit
en conséquence
- ordonner l'expertise avant dire droit
- désigner un expert avec mission comme précisé dans les conclusions.
La SA GMF Assurances, intimée et assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 9 octobre 2023, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la forme
L'appel formé dans les délais et selon les formes légales est déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la ciculation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La victime d'un accident doit prouver le lien de causalité entre le dommage et l'accident survenu, le juge appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui sont soumises.
En l'espèce, au regard du constat amiable d'accident automobile daté du 30 juillet 2015 et du rapport d'expertise amiable du 24 juillet 2016 produit aux débats, il démontré que le véhicule propriété des époux [I] a été percuté par le véhicule assuré auprès de la SA GMF de sorte que leur droit à indemnisation de leur préjudice matériel est établi.
Ils font grief au jugement déféré de les avoir déboutés de leur demande d'expertise judiciaire aux fins de quantifier ledit préjudice et de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation alors que ce jugement s'est fondé pour statuer sur une expertise amiable laquelle a exclu l'existence d'un lien de causalité entre les dommages constatés et l'accident survenu le 30 juillet 2015.
Selon la jurisprudence, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Mais une expertise privée peut servir de fondement unique à une décision dès lors qu'elle a été réalisée de façon contradictoire.
Le premier juge a fondé sa décision non sur une seule expertise amiable mais sur deux : une réalisée le 18 janvier 2016, l'autre le 24 février 2016, les appelants ne produisant aux débats de la cour que l'expertise réalisée le 24 février 2016.
L'examen de cette seule expertise amiable et privée du 24 février 2016 permet de constater qu'elle n'a pas été réalisée au contradictoire des parties contrairement à ce qu'écrit le premier juge, seuls étant présents monsieur [D] [M] du cabinet COSUDEX représentant GENERALI Assurances et monsieur ou madame [G] noté comme chef d'entreprise sans mention d'un quelconque mandat qui lui aurait été consenti.
Nonobstant cet élément, la cour rappelle que le premier juge a noté que deux expertises amiables contradictoires avaient été réalisées et qu'une expertise privée contradictoire peut fonder la décision du juge sans nécessité d'être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Or l'expertise du 18 janvier 2016 n'est pas versée aux débats de la cour et ne figure pas non plus sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions régulièrement signifiées.
La cour ordonne donc aux appelants sauf à succomber dans la charge de la preuve qui leur incombe de produire cette pièce aux débats après révocation de la clôture ici ordonnée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Enjoint les appelants de verser aux débats l'expertise amiable du 18 janvier 2016,
- Renvoie les débats à l'audience du lundi 12 février 2024 à 8 h 30 aux fins de recueillir les observations des parties et non leurs conclusions,
- Dit que cette décision vaut convocation à l'audience,
- Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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