Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.685
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° G 15-17.685
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Trésorerie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental du Var et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Trésorerie de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Marseille, 26 février 2014), rendu en dernier ressort, que M. [U] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. [U] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Mais attendu que la procédure de traitement des situations de surendettement ne pouvant bénéficier qu'au débiteur de bonne foi, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a retenu l'absence de bonne foi de M. [U] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. [S] [U] formait pour être admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'état descriptif de la situation de M. [S] [U] en date du 36 mars 2013 que son actif patrimonial disponible est constitué d'une épargne bancaire de 78 500 € » (cf. jugement attaqué, p. 2, sur quoi, 2nd alinéa) ; qu'« il ressort d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 22 septembre 2011 qui a rejeté un recours de M. [S] [U], que son unique dette fiscale a été constituée à la suite de manoeuvres et de dissimulations exclusives de bonne foi, de sorte que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône sera confirmée, mais sur le fondement de l'absence de bonne foi, distinct de celui qui a été la base légale de la sa décision d'origine lié à l'absence de situation de surendettement du débiteur » (cf. jugement attaqué, p. 3, 1er alinéa) ;
ALORS QUE le motif tiré de l'origine délictueuse des dettes dont le débiteur se prévaut à l'appui de sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, est impropre, comme tel, à établir sa mauvaise foi ; qu'en relevant, pour considérer que M. [S] [U] est de mauvaise foi et qu'il n'est pas recevable à solliciter l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, que sa dette fiscale « a été constituée à la suite de manoeuvres et de dissimulations exclusives de bonne foi », le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.
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