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Tribunal Administratif de Nantes, 05 juillet 2022. 2204807

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204807

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suite : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La requête présentée par Mme A qui se borne à indiquer qu'elle a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur dont il a été accusé réception le 12 octobre 2021, à l'encontre de la décision du préfet des Hauts de Seine du 6 septembre 2021 d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation française n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal ni d'aucun moyen. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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