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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-15.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.985

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10098 F Pourvoi n° K 15-15.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société des Bruyères, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], tous deux venant aux droits de leur mère, [U] [N], veuve [J], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [A] et de la société des Bruyères, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [J] et de M. [S] [J] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] et la société des Bruyères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] et de la société des Bruyères ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [R] [J] et M. [S] [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [A] et la société des Bruyères. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [V] [A] et l'EARL des Bruyères de leurs demandes tendant à voir reconnaître un bail sur les différentes parcelles appartenant aux consorts [J] et sises sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 2], dit qu'en conséquence M. [V] [A] ne pouvait mettre à la disposition de l'EARL des Bruyères des terres dont il n'était pas locataire, ordonné l'expulsion de M. [V] [A] et de tous occupants de son chef desdites parcelles et condamné M. [V] [A] à verser aux consorts [J] une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois jusqu'à son départ effectif, Aux motifs propres que Mme [U] [P] a consenti une vente à herbe à compter du 15 mars 1979 pour une durée d'une année à M. [O] [A] et M. [V] [A] sur une superficie de 6 ha 70 a pour l'un et de 6 ha 95 a pour l'autre ; qu'une action a été menée par M. [O] [A] et M. [V] [A] pour voir dire qu'ils étaient titulaires d'un bail à ferme sur ces terres ; que par arrêt de cette Cour du 23 avril 1986, ils ont été déboutés de leur demande, la Cour ayant précisé qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles appartenant à Mme [P] ; que le décembre 1987, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt, de sorte que cette décision régulièrement signifiée est définitive ; que Mme [P] est décédée le [Date décès 1] 2002, laissant pour lui succéder trois enfants, Mme [R] [J], M. [S] [J] et M. [K] [J] ; que par requête en date du 17 mai 2010, M. [V] [A] et l'EARL des Bruyères ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour entendre dire qu'ils sont titulaires d'un bail rural sur les mêmes terres ; qu'il appartient en conséquence d'apprécier si postérieurement à la décision du 23 avril 1986, et d'après les écritures des appelants, dès 1987, ils ont été autorisés à exploiter les terres litigieuses de façon à pouvoir revendiquer à leur profit le bénéfice des dispositions légales relatives à bail à ferme ; qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'ainsi le statut des baux ruraux doit être appliqué lorsque les parties ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles à ce statut ; que même sans écrit, il convient d'apprécier la commune intention des parties, une exploitation de fait, en dépit du refus exprès des propriétaires, ne pouvant fonder la présomption de soumission des parcelles au statut du fermage ; qu'il convient d'analyser la situation, avant le décès de Mme [U] [J] et celle créée après 2002 ; que du vivant de Mme [U] [P], il est établi, sans équivoque, que cette dernière s'est toujours opposée à accorder M. [V] [A] le droit d'exploiter ses terres ; que ce dernier en a toujours été averti ; qu'en effet, il est versé aux débats une série de courriers univoques adressés pour la plupart à M. [V] [A] indiquant que le 17 mars 1992, « pour la troisième fois, vous m'adressez un chèque pour une "location" d'herbages inexistante. Les chèques précédents n'ont pas été encaissés et sont maintenant périmés. (…) Votre utilisation de mes terres, ainsi qu'indiqué dans toute ma correspondance, est non seulement sans titre, mais sans aucune autorisation, même tacite. Ceci, sans la moindre équivoque » ; que le 3 avril 1995, « votre courrier en AR, contenant les chèques d'une soi-disant location me surprend. Il n'y a aucune location » ; que dans ces deux courriers, elle rappelle la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de 1986 et de la Cour de cassation en 1987 ; que le 8 septembre 2002, « (…) Vous m'empêchez de louer temporairement mes terres par l'« intermédiaire de la SAFER 140 € l'hectare avec remboursement de la moitié de l'impôt foncier. En effet, je dois trouver une solution, car ces terres me reviennent très chères et je ne peux être en déficit plus longtemps (…) » ; qu'en réponse à une lettre M. [A] qui fait état « le règlement que je vous ai adressé fin mars 2002 représentait 122 € de l'hectare. J'accepte votre proposition pour la somme de 140 € de l'hectare et le remboursement de la moitié de l'impôt foncier », elle répond «Vous n'avez rien compris à ma lettre recommandée du 8 septembre 2002. Je veux une indemnité pour l'occupation illicite de mes terres, sinon l'affaire sera portée devant le Tribunal. Je veux louer mes terres par l'intermédiaire de la SAFER » ; que par ailleurs, il est versé une lettre à l'attention de la Recette des impôts en date du 30 décembre 1991 qui les informe que si Messieurs [A] continuent à lui adresser des chèques, elle ne les mets pas à l'encaissement ; qu'à la lecture des divers courriers susmentionnés, il est sans équivoque établi qu'il n'y a pas eu de bail verbal entre les parties ; qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de 1986, aucune circonstance nouvelle n'est venue établir un changement d'attitude de la part de la propriétaire à l'égard de M. [A] qui ne peut en conséquence se prévaloir de la conclusion d'un bail depuis 1987 ; que le fait pour M. [V] [A] de transmettre des chèques et d'inscrire ces terres auprès de la MSA, n'atteste pas de la réalité de l'existence d'un bail à ferme, mais démontre la volonté unilatérale de faire pression sur la propriétaire pour lui arracher un droit qui lui a été clairement refusé ; qu'il convient d'examiner si postérieurement au décès Mme [P] un élément nouveau serait apparu autorisant M. [V] [A] à exploiter les terres querellées et à pouvoir ainsi se prévaloir de la conclusion d'un bail rural ; que sur ce point, M. [V] [A] tire argument du fait que pendant le règlement de la succession des consorts [J], les trois administrateurs nommés ont encaissé ses chèques, démontrant ainsi la mise à disposition des terres à titre onéreux ; que cependant, à l'instar de la période précédente, le procédé qui vise à mettre les propriétaires devant un fait accompli sans avoir au préalable obtenu l'autorisation d'exploiter les terres ne peut constituer la preuve de la commune intention des parties, élément nécessaire et indispensable, dans tout contrat ; qu'en outre, à supposer établie l'existence d'une autorisation d'exploiter à titre onéreux pendant la période transitoire de la succession, il ne pourrait s'agir que d'une convention d'occupation précaire passée en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession lorsqu'une instance est en cours échappant aux dispositions de l'article L.411-1 du code rural précité ; qu'en tout état de cause, M. [V] [A] qui a eu la connaissance durant 15 ans du refus de Mme [P] de le voir occuper ses terres ne précise pas les circonstances qui auraient conduit la succession [J] à conclure un contrat de bail qui jusque-là lui avait été refusé ; que comme les premiers juges l'ont très justement précisé, le fait que pendant une courte période des fermages aient été encaissés par les administrateurs successifs ne suffit pas à justifier l'existence d'un accord entre les parties sur le principe même d'une location ; qu'enfin, le refus d'avoir M. [V] [A] comme locataire s'est manifesté par l'action en référé intentée par les Consorts [J] tendant à le voir condamner sous astreinte à quitter les lieux ; que cette action qui a certes donné lieu à une ordonnance rendue le juin 2010, confirmée par la Cour d'appel de Rouen le 7 juin 2011, constatant que les demandes relevaient du Tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur l'existence d'un bail rural, était à tout le moins la démonstration du refus des consorts [J] à lui accorder le droit d'exploiter leurs terres ; qu'il résulte de ces éléments, que M. [V] [A] n'a jamais été autorisé à exploiter à titre onéreux les parcelles litigieuses ; qu'après l'arrêt de 1986, aucun accord en ce sens n'est intervenu entre les parties ; que les pressions exercées par les appelants pour contraindre les propriétaires à leur reconnaître un fermage et ce depuis 1987 ne peuvent constituer la preuve de l'existence d'un bail rural, un contrat même tacite, étant la rencontre des volontés des parties et ne pouvant résulter du comportement unilatéral visant à placer les co-contractants devant une situation de fait ; qu'enfin, le fait générateur n'étant pas établi, il importe peu de savoir si les propriétaires se sont ou non acquittés de leurs obligations auprès des différents organismes sociaux ; que s'agissant de l'appel formé par l'EARL des Bruyères, cette dernière ne pourrait qu'être également déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural, étant précisé que M. [V] [A] ne pouvait pas, en 2001, mettre à disposition de l'EARL des Bruyères des terres dont il n'était pas locataire ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'expulsion de M. [V] [A] et de tous occupants de son chef et de le condamner à payer une indemnité d'occupation de 1.000 € par mois jusqu'à son départ effectif (arrêt, p.6 et s.), Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le fait que des fermages aient été encaissés par les administrateurs successifs, ne suffit pas à justifier l'application de l'article L.411-1 du Code rural au profit de M. [V] [A] car il ne peut être considéré qu'il y a eu accord entre les parties sur le principe même d'une location, M. [V] [A] ayant eu la connaissance durant 15 ans du refus de Mme [J] de le voir occuper ses terres et ayant ainsi profité de la désignation d'administrateurs ad hoc mal informés de la situation, et se succédant à un rythme rapide, pour verser des fermages entre leurs mains et ainsi tenter de faire établir la preuve d'un bail à ferme ; que s'agissant de l'EARL des Bruyères, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle ait en son nom versé des fermages ou été en relation avec l'une ou l'autre des parties, elle ne pourra donc qu'être également déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural, Alors d'une part que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du premier titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2, qui excluent du champ d'application les conventions d'occupation précaire passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession à la condition qu'une instance soit en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ; qu'en refusant d'appliquer l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime motifs pris de ce que les fermages avaient été encaissés par les administrateurs ad hoc successifs, mal informés de la situation, circonstance étrangère aux conditions prévues par l'article 411-2 du code rural et de la pêche maritime, pour échapper à l'application du statut, la cour d'appel a violé l'article L 411-12 du Code rural et de la pêche maritime et l'article L 411-1 du même code, par refus d'application la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, Alors d'autre part que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre Ier du Livre IV du même code ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que M. [V] [A] puis l'EARL des Bruyères, après avoir exploité sans discontinuer depuis le 21 décembre 1987 les parcelles ayant appartenu à Mme [P], avaient poursuivi cette exploitation postérieurement au décès de celle-ci survenu le [Date décès 1] 2002 et procédé, en contrepartie de cette exploitation, au règlement des fermages entre les mains des trois administrateurs successifs de la succession, ceci sans aucune protestation de la part de ces derniers; qu'en déboutant néanmoins M. [V] [A] et l'EARL des Bruyères de leurs demandes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un bail rural aux motifs inopérants que le procédé qui vise à mettre les propriétaires devant un fait accompli sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'exploiter les terres ne peut constituer la preuve de la commune intention des parties, élément nécessaire et indispensable à tout contrat, que M. [V] [A] ne précise pas les circonstances qui auraient conduit la succession [J] à conclure un contrat de bail qui jusque-là lui avait été refusé et que le fait générateur n'étant pas établi, il importe peu de savoir si les propriétaires se sont ou non acquittés de leurs obligations auprès des différents organismes sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime.

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