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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01940

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01940

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01940 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01940 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEN - M. [D] [E] Ordonnance du 24 décembre 2024 Minute n° 24/1097 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [N] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [D] [E] né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77 actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [D] [E], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [E], reçue et enregistrée au greffe le 24 décembre 2024 à 13h31, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 décembre 2024 à 13h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [D] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 novembre 2024 à 17h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 18 décembre 2024 à 18h48 par mise à disposition augreffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 24 décembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitattion/décompensation psychotique grave, instabilité psychomotrice. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 novembre 2024 à 17h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [E], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 à 13H54 AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [E] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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