Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-14.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.253
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société civile ACERES, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
28/ M. Paul Y..., ayant demeuré "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
18/ de M. Henri D..., demeurant "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
28/ de Mlle Madeleine Z..., demeurant "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
38/ de M. Charles A..., demeurant "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
48/ de M. Norbert B..., demeurant "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
58/ de Mme Thérèse Marie E..., demeurant "Le Soleil", ... (Alpes-Maritimes),
68/ de M. Raoul G..., demeurant "Les Orchidées", ... (Alpes-Maritimes),
78/ de Mme I..., née Fernande X..., demeurant ... (Côte-du-Nord),
88/ de Mme H..., née Jacqueline C..., demeurant "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
98/ de M. Pierre F..., demeurant "Le Murillo", ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société ACERES et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990), que, pour obtenir
de M. Y..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, la remise en état de parties communes dont il s'était approprié l'usage exclusif, neuf autres copropriétaires l'ont assigné ; que, postérieurement au jugement ayant accueilli la demande formée contre M. Y..., celui-ci, après avoir interjeté appel, a vendu son lot à la société ACERES, qui a été appelée en intervention forcée par les neuf copropriétaires ;
Attendu que la société ACERES et M. Y... font grief à l'arrêt de condamner cette société à la remise en état des lieux, alors, selon le moyen, "18) que les juges du fond sont liés par les termes des conclusions qui déterminent l'objet du litige ; qu'il n'était pas contesté que la société ACERES eût repris les conclusions et moyens présentés par M. Y... ; qu'en estimant que ceux-ci avaient été délaissés par la société ACERES, la cour d'appel a statué sur une chose non contestée et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'acquisition d'un lot de copropriété en cours de procédure confère à l'acquéreur les droits s'identifiant avec la chose acquise ou en constituant l'accessoire ; que la société ACERES, en acquérant les droits de M. Y..., a nécessairement repris les conclusions et moyens présentés par celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1122, 1165 et 1615 du Code civil ; 38) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'elle était tenue des seuls moyens soulevés par l'ACERES, à l'exclusion de ceux invoqués par M. Y..., tout en constatant que la première se trouvait aux droits du second ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux seuls moyens contenus dans les conclusions de la société ACERES, qui, sans reprendre les moyens déjà avancés par M. Y... dans ses écritures, avait développé une argumentation propre, la cour d'appel a, sans modification de l'objet du litige, ni contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile ACERES et M. Y..., ensemble, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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