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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-16.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.247

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° C 19-16.247 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 Mme M... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.247 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sech leader price, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , domiciliée dans la procédure à la Réunion par la délégation Océan Indien dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Les sociétés Prudence créole et Allianz IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [...] et Sech leader price, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Prudence créole et Allianz IARD, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés SECH et [...] et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion. AUX MOTIFS PROPRES QUE en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'il est établi et non discuté en l'espèce que Mme U..., a été employée en qualité de caissière à compter du 18 octobre 1993 par la société Sech ; qu'elle a effectué le 4 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite droite inscrite au tableau 57, qui a été reconnue, la CGSSR ayant notifié par courrier du 21 mars 2012 adressé à Mme U... et son employeur la société Sech, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté par la société Sech ; que Mme U... établit par la production d'un avis du 25 novembre 2011 adressé par le médecin du travail (pièce 12) à la société Sech qui n'en discute pas la réception, que l'employeur a été informé de la pathologie et de la nécessité d'adapter son poste en ces termes: « Monsieur, je vois ce jour en visite de pré reprise de travail demandée par son médecin traitant Mme M... I... U... née le [...] , salariée de l'entreprise Sech/Leader Price en tant que caissière depuis 18 ans. La pathologie présentée par Mme M... I... U... est en relation directe avec les contraintes de son poste de travail de caissière. Dès à présent une recherche de reclassement professionnel est à prévoir sur un poste avec une pénibilité physique moins importante, en particulier concernant les gestes répétitifs sur une longue période. Un poste de chef de caisse serait envisageable. Je vous remercie de me tenir au courant des possibilités d'évolution du poste sa reprise en dépendra" ; que si ce courrier permet de retenir ainsi que le soutient Mme U..., que l'employeur avait été informé de la pathologie avant reconnaissance de la maladie professionnelle, ce dont il s'évince qu'il avait conscience du risque auquel elle était exposée, il n'en demeure pas moins, que la conscience du risque ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable imputable à l'employeur ; que Mme U... affirme que l'employeur n'a rien fait à compter du 26 novembre 2011 pour faire cesser le trouble qu'elle subissait, elle lui reproche de l'avoir maintenue à son poste pendant plus de deux ans et de n'avoir pas pris de mesures pour le faire cesser avant son "semblant de reclassement" ; qu'il est établi ainsi que le fait valoir la société Sech, que l'employeur s'est conformé aux préconisations de la médecine du travail après réception de l'avis du 25 novembre 2011 ; qu'il ressort en effet des pièces produites et de la chronologie des événements, que Mme U... a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 novembre 2011 jusqu'au 6 décembre 2011 (pièce 3 produite par Mme U...) le médecin du travail lors d'une visite de reprise du 8 décembre 2011 (pièce 13) l'a déclarée apte à la reprise à la condition d'alterner les tâches de caisse et d'agent d'accueil ; que le 4 janvier 2012, Mme U... a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CGSSR visant une épicondylite droite prévue au tableau 57 (pièce 4) ; que le 13 février 2012, lors d'une visite, le médecin du travail a constaté son aptitude avec restrictions suivantes: "Apte à condition d'être mise en priorité sur le poste d'agent d'accueil. Peut faire un peu de caisse par intermittence. Envisager formation professionnelle dans le cadre d'un reclassement professionnel prévisible" (pièce 13) ; que par courrier du 12 mars 2012, la CGSSR a notifié à Mme U... la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie coude épicondylite droite inscrite au tableau n°57: affections périarticulaires, provoquées par certains gestes et postures de travail (pièce 5) ; que Mme U..., produit un arrêt de travail de prolongation pour maladie professionnelle établi le 12 avril 2012 jusqu'au 22 avril 2012 un certificat médical daté du 2 mai 2012 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2012, puis un certificat du 4 mai 2012 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 14 mai 2012 (pièces 6) ; que le 27 avril 2012, Mme U... a effectué une première visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'aptitude en ces termes : "inapte au poste de caissière. Reclassement sur un poste d'accueil ou d'agent administratif conseillé" (pièce 13) ; qu'un rendez-vous était fixé par le médecin du travail pour étudier les possibilités de reclassement dans l'entreprise le 30 avril 2012 ; que le 15 mai 2012 à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme U... "inapte au poste de caissière. Apte à un poste d'accueil de formation de caissière ou poste administratif (standard reclassement)" ; que le seul grief invoqué par Mme U..., excipant de l'absence de réaction de l'employeur aux préconisations du médecin du travail ne peut être retenu, la société Sech justifiant s'être conformée aux instructions dans la période antérieure à la déclaration de la maladie et à sa reconnaissance ; que les motifs invoqués tenant à l'absence de reclassement, postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont inopérants ; qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par Mme U..., celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Sech, et le jugement confirmé ; que concernant l'action engagée à l'encontre de la société [...], le jugement sera également confirmé, Mme U... invoquant sans l'établir, une connivence entre la société Sech et la société [...] qui fait justement valoir qu'elle est étrangère à la survenance de la maladie professionnelle, dont est atteinte Mme U..., celle-ci n'ayant occupé aucun emploi de caissière durant sa période d'emploi au sein de la société [...] à compter du 1er septembre 2012, mais exclusivement un emploi administratif au service facturation sans exposition au risque antérieurement réalisé ; que les allégations de Mme U... concernant les motifs du licenciement qui lui a été notifié par lettre de licenciement du 23juillet 2013, sont inopérantes à caractériser une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle antérieurement constatée en l'absence du moindre lien de causalité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Mme U... a été victime d'une maladie professionnelle reconnue le 21 mars 2012 ; que Mme U... salariée de la société Sech, a été temporairement mise à disposition de la société [...], du 4 juin 2012 au 30 septembre 2012, selon avenant de son contrat de travail en date du 4 juin 2012 ; que cet avenant étant postérieur à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, la société [...] ne peut être l'auteur d'une éventuelle faute inexcusable dans la survenance de cette maladie ; que dès lors, il convient de mettre hors de cause la société [...], sa prétendue connivence avec la société Sech ne permettant pas de faire peser sur elle les obligations de l'employeur, nonobstant le fait que les deux sociétés appartenaient au même groupe ; que Mme U... motive sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en soutenant que «son inaptitude résulte de faits fautifs de ses employeurs et en raison de l'absence de réelle tentative de reclassement durable » ; qu'elle invoque des « mouvements répétitifs» liés à son activité de caissière ; qu'elle soutient que son employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du risque » ; que Mme U... n'apporte aucune précision ni ne produit aucun élément permettant de caractériser une faute inexcusable de son employeur, antérieure à la date de reconnaissance de la maladie ; qu'elle communique le résultat d'études établissant que les caissières sont les premières victimes de maladies professionnelles ; que si l'imputabilité de la maladie professionnelle n'est pas discutée, Mme U... ne démontre pas que son employeur aurait eu conscience d'un risque particulier la concernant, avant la déclaration de la maladie professionnelle, ou qu'il aurait contribué à la survenance de cette affection ; que dès lors, sauf à affirmer que les employeurs de caissières commettent une faute inexcusable du seul fait d'embaucher un salarié pour remplir cette fonction, il convient de rejeter les demandes présentées par Mme U... ; 1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de son salarié en vertu du contrat de travail le liant à lui, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté qu'il s'évinçait de l'avis du médecin du travail du 25 novembre 2011, avant reconnaissance le 21 mars 2012 de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2012, que la société Sech, informée de la pathologie présentée par Mme U..., avait conscience du risque auquel celle-ci était exposée, la cour d'appel qui, pour débouter Mme U... de ses demandes, a énoncé que le seul grief qu'elle invoquait, excipant de l'absence de réaction de l'employeur aux préconisations du médecin du travail ne pouvait être retenu, la société Sech justifiant s'être conformée à celles antérieures à la déclaration de maladie professionnelle et à sa reconnaissance, sans préciser aucune des mesures que la société Sech aurait prise en conformité avec les recommandations du médecin du travail pour préserver Mme U... du danger auquel elle l'avait exposée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Mme U... a invoqué la connaissance ancienne des risques liés aux troubles musculo-squelettiques des caissiers de supermarchés que la société Sech ne pouvait ignorer, telle que cette connaissance ressortait notamment d'un article de la presse spécialisée du 24 novembre 1999 mentionnant une vingtaine d'études en français et en anglais sur les problèmes médicaux des caissières disponibles auprès de l'INRS (l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), et d'un article de février 2009 faisant état d'une étude réalisée en 2006 selon laquelle les troubles musculo-squelettiques représentaient 95% des maladies professionnelles du secteur de la grande distribution, en augmentation de 40% entre 2004 et 2006 ; que Mme U... a également invoqué l'absence de toute mesure prise pour la préserver des risques liés aux troubles musculo-squelettiques auxquels elle a été exposée pendant 20 ans dans son emploi de caissière ; qu'en énonçant, pour débouter Mme U... de ses demandes, que le seul grief qu'elle invoquait, excipant de l'absence de réaction de l'employeur aux préconisations du médecin du travail ne pouvait être retenu, la société Sech justifiant s'être conformée à celles antérieures à la déclaration de maladie professionnelle et à sa reconnaissance, a modifié l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de son salarié en vertu du contrat de travail le liant à lui, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que Mme U... avait été employée en qualité de caissière par la société Sech à compter du 18 octobre 1993 et qu'elle avait déclaré le 4 janvier 2012 une épicondylite droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles dont la CGSS de La Réunion avait reconnu le caractère professionnel par courrier du 21 mars 2012, la cour d'appel qui, pour débouter Mme U... de ses demandes, a énoncé que le seul grief qu'elle invoquait, excipant de l'absence de réaction de l'employeur aux préconisations du médecin du travail ne pouvait être retenu, la société Sech justifiant s'être conformée à celles antérieures à la déclaration de maladie professionnelle et à sa reconnaissance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'exposante, si la société Sech, qui ne pouvait ignorer les risques liés aux troubles musculo-squelettiques affectant les caissiers de supermarchés connus depuis longtemps, au regard des nombreuses études en français et en anglais sur le sujet disponibles auprès de l'INRS, de leur vulgarisation dans la presse spécialisée faisant état notamment de la proportion de ces troubles dans les maladies professionnelles du secteur de la grande distribution, de 95% en 2006, en augmentation de 40% entre 2004 et 2006, n'avait pas omis de prendre les mesures de nature à l'en préserver, dès lors que pendant 20 ans elle avait quotidiennement effectué des mouvements répétitifs de gauche à droite, avec des gestes d'extension, de supination, de pronosupination et de préhension pendant une durée de 5 à 10 heures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat aux Conseils, pour les sociétés Prudence Créole et Allianz IARD IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'arrêt opposable à la société Allianz IARD et à la société Prudence Créole ; AUX MOTIFS QU' il est avéré que le tribunal n'a pas statué sur l'exception de nullité des assignations invoquée par la société Allianz et la société Prudence Créole, considérant à tort qu'il n'y avait lieu d'examiner les moyens dès lors que Mme U... était déboutée de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable ; que l'exception de nullité devant être examinée, il y a lieu de relever ainsi que le soutient la CGSSR que le défaut de précision des termes des assignations qui ont été délivrées le 09 février 2016 à la société Allianz et le 10 février 2016 à la société Prudence Créole aux fins de comparution devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour : examiner le recours n° 21400082: demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [...] et la SAS Sech employeurs dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame I... U... salariée" n'est pas caractérisé et qu'il n'est allégué ni justifié d'aucun grief par les sociétés Allianz et Prudence Créole, alors qu'il s'évince des dispositions de l'article 114 du code de procédure 'civile que la nullité d'une assignation, ne peut être prononcée qu'à la condition que soit prouvée l'existence d'un grief ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité invoquée par les sociétés Allianz et Prudence Créole, qui sont intervenues volontairement en instance d'appel, aucune assignation n'ayant été délivrée à leur encontre, alors qu'elles n'étaient pas intimées par Mme U... (arrêt, p. 10 et 11) ; 1°) ALORS QUE la décision statuant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut être déclarée opposable à l'assureur de ce dernier qu'à la condition qu'une telle faute ait été reconnue à son encontre ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD, apériteur, faisait valoir qu'elle était l'assureur de la société CGD, qui n'était devenue l'employeur de Mme U... qu'après la constatation de sa maladie professionnelle, de sorte qu'il convenait de la mettre hors de cause (concl., p. 4 § 8) ; qu'il en était de même de la société Prudence Créole, coassureur ; que la cour d'appel a déclaré sa décision opposable à la société Allianz IARD et à la société Prudence Créole, après avoir pourtant constaté qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la société CGD (arrêt, p. 10 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Allianz IARD garantissait la société Sech, ce qui n'était pas le cas, de même que la société Prudence Créole, coassureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'elle a ainsi adopté les motifs selon lesquels il convenait de mettre hors de cause la société Allianz et la société Prudence Créole, dès lors que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée (jugement, p. 4 § 10) ; qu'elle a, d'autre part, déclaré l'arrêt opposable ces mêmes assureurs, tout en ayant confirmé le jugement sur le rejet des demandes de Mme U... fondée sur une faute inexcusable (arrêt, p. 10 in fine et p. 11 § 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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