Texte intégral
N° RC 24/00982
Minute n° 24/410
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [U]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 04 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 04 Juin 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [U]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [U] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATTHIEU-VARENNES , en date du 03 juin 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 Mai 2024, reçu au Greffe le 31 Mai 2024, concernant Mme [O] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2024 de Mme [O] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [Z] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[O] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter le 3 août 2020. Elle a bénéficié de plusieurs programmes de soins et a été réintégrée le 25 mai 2024 après échec d’un dernier programme de soins en date du 17 mai 2024 avec sortie le 21 mai prévoyant des soins ambulatoires. Les derniers avis du collège ont été rendu les 5 oaût 2022 et 7 août 2023 en faveur d’un maintien des soins sous contrainte.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure et précise que Mme [U] refuse de signer les documents.
[O] [U] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [O] [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la notification de la décision d’admission n’est intervenue que le 31 mai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort de la procédure que la décision d’admission prise le 25 mai (et les droits inhérents) n’a effectivement été notifiée à la patiente que le 31 mai, soit 6 jours plus tard sans qu’il ne soit indiqué que l’état de la patiente ne lui permettait pas de recevoir cette notification plus tôt.
Il peut être considéré que ce manquement inexpliqué porte atteinte de façon concrète aux droits de la patiente dans la mesure où si Mme [U] s’est présentée volontairement aux urgences, elle n’a pas demandé son hospitalisation psychiatrique sous contrainte, l’ambivalence de la patiente quant à la demande de soins étant par ailleurs soulignée par le certificat médical initial.
La mainlevée différée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [O] [U] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juin 2024 à :
- Mme [O] [U]
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Z] [U]
La Greffière,
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