Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-19.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.325
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété Le Cristallan, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, domicilié place Aimé Gassier à Barcelonnette (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy Z..., ex-gérant de la SCI L'Aupillon, actuellement dissoute, domicilié Pont de Barcelonnette à La Valette-Saint-Pons (Alpes-de-Hautes-Provence),
2 / de Mme Emma Y..., veuve B..., domiciliée chez M. C..., La Croisette à Barcelonnette (Alpes de-Hautes-Provence),
3 / de M. Charles X..., demeurant ... à Vert-le-Petit (Essonne),
4 / de M. Roger Y..., demeurant quartier du Peyra à Barcelonnette, tous trois ex-associés de la SCI L'Aupillon, actuellement dissoute,
5 / de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, dont le siège social est zone industrielle à Barcelonnette (Alpes-de-Hautes-Provence),
6 / de la société anonyme IG industrie, dont le siège social est Frankrijklei III B à Anvers (Belgique),
7 / de la SAMSE, dont le siège social est zone industrielle à Barcelonnette (Alpes-de-Hautes-Provence),
8 / de la compagnie La Winterthur, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
9 / du Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... (9e),
10 / des établissements Leroy, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Jacoupy, avocat de la copropriété Le Cristallan, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., X..., Y... et de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, de la société SAMSE et du Groupement d'assurances nationales, de Me Foussard, avocat de la compagnie La Winterthur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Winterthur ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1992), qu'au cours des années 1975-1976, la société civile immobilière L'Aupillon a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots, la société Menuiseries et charpentes de l'Ubaye étant chargée de la pose des bardeaux de couverture vendus par la société SAMSE et fabriqués par la société IG industries, assurée auprès de la Wintherthur ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, invoquant des désordres, a, en 1981 assigné en réparation la SCI, laquelle a exercé divers recours en garantie ; que la SCI ayant été dissoute, ses anciens associés ont été appelés en cause ; que, certains défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat faute de production d'une autorisation d'agir en justice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat, l'arrêt retient que la délibération du 30 août 1986 relative à l'autorisation du syndic d'agir en justice est postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale ;
Qu'en relevant d'office le moyen pris de la tardiveté de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. Z..., X..., Y... et A...
B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
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