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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00010

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

n° minute : 143/26 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - la SELARL V² AVOCATS Le 04.03.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE R 2 U N° RG 26/00010 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWL3 mise à disposition le 04 Mars 2026 Dans l'affaire opposant : Société SCCV [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour - partie demanderesse au référé - S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] - en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [V], liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentées par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR - parties défenderesses au référé - Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Février 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : EXPOSE DU LITIGE : La SCCV [Adresse 1] était maître d'ouvrage d'une opération de promotion immobilière, consistant en la construction d'un programme dénommé '[Adresse 1]' composé de trois immeubles distincts situés [Adresse 6] à [Localité 3]. La maîtrise d'oeuvre du projet était confiée à la société Lucquet Architectes, un studio d'architecture strasbourgeois. Selon acte d'engagement en date du 15 septembre 2017, le maître d'ouvrage a confié le lot n°08B 'isolation extérieure enduit lisse' à la société K&M (dénomination commerciale de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N]). La SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] a été placée en redressement judiciaire par jugement de la première chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, publiée le 10 juillet 2024 et par un jugement en date du 4 février 2025, le redressement judiciaire de la société ENTREPRISE DE PEINTURE [T] et [N] a été converti en liquidation judiciaire. Me [Q] [V] a été désigné comme liquidateur judiciaire. Par un jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG, saisi d'un litige portant sur les factures éditées par la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] à l'égard de la SCCV LA COUR DES HARAS, a : '- CONSTATE l'intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [Q] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] et [N] ; - DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société [T] & [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ; - CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N], la somme de 74 112,57 euros TTC au titre du paiement des travaux, dont 25 526,04 euros TTC avec des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et le surplus de la somme avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022 ; - CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N], la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETE la demande de la SCCV [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de fixation de créance au passif et de compensation entre les sommes demandées ; - CONDAMNE la SCCV LA COUR DES HARAS aux entiers dépens ; - RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.' La SCCV [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2025 et a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar le 16 janvier 2026, d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Dans ses dernières écritures datées du 12 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la société SCCV LA COUR DES HARAS demande à ce que la cour : 'L'AUTORISE à consigner la somme de 74 112,57 euros TTC dont 25 526,04 euros TTC avec des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et le surplus de la somme avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022 sur un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignation et ce, jusqu'à l'issue définitive de la procédure d'appel DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; DISE ET JUGE que les frais et dépens suivront le sort de l'instance principale devant la cour d'appel.' Par des dernières écritures datées du 30 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Q] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] et [N], demandent à ce que la cour : 'DEBOUTE la SCCV [Adresse 1] de ses demandes fins et conclusions Subsidiairement, si une consignation devait être autorisée DISE et JUGE que la SCCV LA COUR DES HARAS devra consigner une somme de 85.967,79 € entre les mains du Président de la CARPA de [Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et que, passé ce délai, l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire sera à nouveau exigible En tout état de cause CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] aux dépens de la procédure.' Après un renvoi le dossier a été évoqué à l'audience du 16 février 2026. SUR CE : Selon l'article 521 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. L'article 523 du même code dispose que 'Les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi'. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première présidente de la cour d'appel est exclusivement compétente pour connaître des demandes tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire de droit par voie de consignation, dès lors qu'un appel a été interjeté contre la décision assortie de l'exécution provisoire. La première présidente n'a pas, d'une part, à subordonner la recevabilité d'une demande fondée sur l'article 521 du code de procédure civile à la circonstance que le débiteur a formulé en première instance des observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, d'autre part, à apprécier l'existence d'un moyen de réformation sérieux ou d'un préjudice irréparable ou disproportionné, tels que prévus par l'article 514-3 du code de procédure civile. Son office se limite donc à étudier l'opportunité d'un aménagement permettant de concilier le droit à l'exécution de la décision de première instance avec la préservation des droits du débiteur en cas d'infirmation ultérieure. En l'espèce, la SCCV LA COUR DES HARAS ne réclame pas la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, mais demande une modalité d'application particulière, sous la forme du règlement des montants mis à sa charge sur un compte séquestre. Le motif invoqué à l'appui de cette demande d'aménagement - à savoir que la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] a été placée en liquidation judiciaire, ce qui fait peser un risque de non-restitution des sommes versées en exécution du jugement, dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer, en tout ou partie, le jugement du 10 décembre 2025 - ne paraît pas dénué de bon sens et doit être considéré comme légitime, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande sous réserve des modalités d'exécution suivantes, à savoir que : - les montants devront être consignés entre les mains du président de la CARPA de [Localité 4] dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - passé ce délai, l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire sera à nouveau exigible en exécution du jugement déféré du 10 décembre 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Les frais et dépens de la présente procédure suivront le sort de l'instance principale devant la cour et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce. P A R C E S M O T I F S AUTORISE la SCCV [Adresse 1] à consigner la somme de 74 112,57 euros TTC, dont 25 526,04 euros TTC avec des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et le surplus de la somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 sur un compte séquestre ouvert auprès du président de la CARPA de [Localité 4], dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, DIT que passé ce délai de 30 jours, l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire sera à nouveau exigible, en exécution du jugement déféré du 10 décembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, DIT que les frais et dépens suivront le sort de l'instance principale devant la cour, REJETTE la demande de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] & [N] et de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Q] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE [T] et [N], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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