Tribunal Administratif de MELUN, 03 décembre 2024. 2312733
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312733
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par saisine enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A soumet au tribunal un recours gracieux adressé à la direction générale de la police nationale contre l'arrêté ministériel du 24 juillet 2023 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. En saisissant le tribunal, M. A s'est borné à lui transmettre une simple transmission d'un recours gracieux au bureau des grades et des gardiens de la direction des ressources et des compétences de la police nationale appartenant à la direction générale de la police nationale. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel recours gracieux, l'administration étant seule compétente pour ce faire. Par suite, la saisine de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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