Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., briocherie X..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle C..., demeurant HLM Dagas, bâtiment 2, appartement ... (Landes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., Z..., B..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes E... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 modifié du décret du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation ; Attendu que, selon ce texte, s'il est à durée déterminée, le contrat de travail peut comporter une période d'essai fixée conformément à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; s'il est à durée indéterminée, le contrat de travail peut prévoir une période d'essai définie par référence aux dispositions de la convention collective applicable ; toutefois, s'il a été précédé d'un stage d'initiation à la vie professionnelle dans la même entreprise, la durée de celui-ci s'impute sur celle de la période d'essai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a effectué comme vendeuse un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) de trois mois à compter du 24 février 1987 puis a été engagée à compter du 2 juin 1987 pour une durée déterminée de deux ans avec une période d'essai d'un mois suivant un contrat d'adaptation à un emploi ; que, le 23 juin, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; Attendu que pour condamner l'employeur de Mme C... à lui payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée la cour d'appel a énoncé que dans le cas ou le contrat d'adaptation a été précédé d'un SIVP celui-ci s'impute sur la période d'essai ; que dès lors Mme C... ne se trouvait plus en période d'essai lorsqu'elle a été licencié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle selon laquelle la durée du stage s'impute sur la période d'essai n'est applicable que lorsque le contrat d'adaptation a été conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il avait confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à Mme C... une somme à titre de dommagesintérêts pour rupture anticipée de son contrat et une somme à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice moral l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mlle C..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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