Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LI
N° de Minute : 1038
Ordonnance du vendredi 16 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N]
né le 08 Juillet 1984 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [E] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris, présent en salle d'audience du centre de rétention administratif de Coquelles
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023 à 23 heures les services de polices de [Localité 4] prenaient en charge au terminal sucrier du port de [Localité 3]59 personnes de plusieurs nationalités, secourues en mer par le patrouilleur ESVAGT CHARLIE alors qu'elles tentaient de traverser la manche pour se rendre irrégulièrement en Grande Bretagne et que leur zodiac était en perdition.
C'est dans ce cadre que M. [T] [N], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 13 juin 2023 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 juin 2023 (12h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
Absence de nécessité du placement en rétention administrative dès lors que l'appelant a entamé des démarches pour demander l'asile en France et que l'éloignement est impossible dans le délai légal de rétention.
Violation de l'article 33 de la convention de Genève quant au principe de non-refoulement des demandeurs d'asile.
Privation illégale de liberté entre l'arrestation et le contrôle d'identité. (Sauvetage vers 19 heures et contrôle d'identité à 23h55)
Traitement inhumain et dégradant du fait d'être demeuré sans vêtement sec et alimentation chaude pendant quatre heures.
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la demande d'asile (moyens n° 1 et 2)
M. [T] [N] ne justifie un éventuel statut de demandeur d'asile que par la production d'une convocation au GUDA de [Localité 6] pour le 30 mai 2023.
Il ne verse aucune attestation de droit au séjour provisoire suite à un enregistrement d'une demande d'asile.
Ainsi il apparaît que M. [T] [N] n'a pas donné suite à la convocation du 30 mai 2023 dès lors qu'il s'est retrouvé dans le zodiac en partance pour la Grande Bretagne et que manifestement son objectif n'était pas de demander l'asile en France.
En conséquence il ne saurait aujourd'hui tirer argument de cette convocation non suivie d'effet pour revendiquer le bénéfice et les droits inhérents au statut de demandeur d'asile.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur les moyens tirés de l'interpellation et des traitement 'inhumain et dégradants'
Comme le soulève le premier juge, la phase de sauvetage en mer ne peut être considéré comme une période de privation de liberté devant s'imputer sur le temps légal de privation de liberté.
La période de sauvetage relève des secours en mer et de la préservation de la vie des naufragés, elle est naturellement suivie d'une période d'évaluation et de soins dispensés par les sapeurs pompiers une fois au port, il est particulièrement déplacé de considérer ces périodes comme un temps de contrainte.
La contrainte n'a commencé en l'espèce qu'à compter du contrôle d'identité de M. [T] [N] soit à 23h55.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l'espèce le fait de n'avoir pu quitter ses vêtement mouillés qu'au commissariat de police quatre heures après son sauvetage en mer est certes désagréable mais ne peut être considéré comme de nature à constituer un traitement 'inhumain et dégradant' au sens de la CEDH.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur les diligences de l'autorité préfectorale
M. [T] [N] disposant de son passeport en cours de validité une demande de col à destination de l'Albanie a été requise dès le 13/06/2023 à 17h00 justifiant la prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [E]
Le greffier
N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1038 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [N] le vendredi 16 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND Maître Bruno MATHIEU le vendredi 16 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 juin 2023
N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LI
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