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Cour d'appel, 24 avril 2008. 07/00491

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00491

Date de décision :

24 avril 2008

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Texte intégral

ARRET No X... C / Y... Z... C. / BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre- 1ère section ARRET DU 24 AVRIL 2008 RG : 07 / 00491 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ‘ AMIENS du 10 janvier 2007 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Joseph, Bernard X... né le 14 Juin 1934 à STRASBOURG (67000) de nationalité Française ... 80250 LOUVRECHY Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CHIVOT, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Monsieur Didier René Etienne Y... né le 24 Novembre 1946 à LOUVRECHY de nationalité Française ... 80250 LOUVRECHY Madame Nadine Z... épouse Y... née le 14 Avril 1946 à QUIRY LE SEC (80250) de nationalité Française ... 80250 LOUVRECHY Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2008, devant : M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008. GREFFIER : M. DROUVIN PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 24 Avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier. * * * DECISION : Vu les conclusions déposées pour M. Joseph X... le 30 juillet 2007 ; Vu les conclusions déposées pour M. Didier Y... et Mme Nadine Z..., son épouse, le 5 septembre 2007 ; Attendu que, par acte reçu le 27 février 1999 par Maître Jean-Christophe D..., notaire associé à Saint-Quentin, M. X... a vendu aux époux Y... une maison à usage d'habitation sise à Louvrechy (Somme),... avec dépendance et cour, le tout cadastré section AB no 82 lieudit « Grande Rure » et no 83 lieudit « Le Village » ainsi que les biens mobiliers et meubles meublants existant au jour de la vente, au prix de 500 000 francs (76 224, 51 euros), lequel a été converti en une obligation de soins par les acquéreurs au profit du vendeur, ladite obligation étant évaluée à la somme de 9 146, 94 euros, en la réserve du droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur, celle-ci étant évaluée à la somme de 7 622, 45 euros et pour le surplus, soit la somme de 59 455, 12 euros, en une rente annuelle et viagère de 2 927, 02 euros, indexée ; Attendu que par assignation du 5 octobre 2004, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'Amiens d'une demande contre les époux Y... en résolution de la vente pour inexécution de leur obligation de soins ; Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2007, le tribunal de grande instance d'Amiens rejette la demande de M. X..., le condamne aux dépens et à verser aux époux Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... conclut à l'infirmation de ce jugement, demande de prononcer la résolution de la vente aux torts et griefs des époux Y..., de dire que toutes les sommes qu'il a perçues à quelque titre que ce soit lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts, de condamner les époux Y... au paiement des arriérés de la rente correspondant à sa revalorisation par le jeu de la clause d'indexation, soit la somme de 558, 94 euros tel qu'arrêtée au 1er octobre 2004 à laquelle s'ajoutera l'indexation pour les mois suivants, à défaut de justifier d'y avoir procédé ; qu'en outre, il sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; Attendu que les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Attendu que M. X... expose que sa décision de vendre l'immeuble en viager a été prise en raison de son état de santé incompatible avec l'exercice d'une activité rémunérée et qui nécessite l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante ; qu'il prétend que les époux Y... ont failli à l'obligation de soins mise à leur charge qui étaient de le visiter régulièrement pour s'assurer de son état, de lui fournir la nourriture et l'approvisionnement en combustible, de s'acquitter des consommations d'eau et d'électricité, de le vêtir, le blanchir, le soigner et qu'ils n'ont pas davantage procédé à l'indexation de la rente annuelle, étant ainsi redevables de la somme de 558, 94 euros au 1er octobre 2004 ; Attendu que les époux Y... prétendent au contraire avoir administré à M. X... les meilleurs soins et attentions que nécessitaient son état et l'évolution de celui-ci, faisant valoir que l'intention de ce dernier en concluant la vente en viager était d'être indépendant dans sa maison tant que son état le lui permettait, avec leur aide si besoin, étant précisé qu'il pouvait se déplacer seul en voiture, et non pas d'avoir leur présence permanente ni d'être totalement pris en charge financièrement ; Attendu que le premier juge a fait une exacte interprétation du contrat rendue nécessaire au regard de la contradiction entre les différentes clauses du contrat sur l'étendue exacte des obligations mises à la charge des acquéreurs ; qu'en effet, M. X... ne peut invoquer à son profit les seules stipulations figurant immédiatement sous le titre « Obligations de soins » aux termes desquelles « la deuxième charge imposée à l'acquéreur consiste, en raison de la réserve du droit d'usage et d'habitation, à visiter régulièrement le vendeur dans la maison sus désignée présentement vendue, s'assurer de son état de santé, lui fournir la nourriture, l'approvisionnement en combustible, acquitter ses consommations d'eau et d'électricité, les vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, en un mot, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, à l'exception du logement proprement dit, en ayant pour eux les meilleurs soins et de bons égards la vie durant. L'acquéreur devra également faire donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits, le tout à partir de ce jour, jusqu'au décès de M. X... » alors que le contrat comporte d'autres stipulations qui se rapportent également à la répartition entre les parties des différentes obligations compte tenu du droit d'usage et d'habitation conféré au vendeur, sous le titre « charges et conditions de la réserve du droit d'usage et d'habitation », aux termes desquelles « le vendeur maintiendra les biens sur lesquels portent ces droits en bon état d'entretien … Le vendeur prendra l'immeuble en l'état, sans le changer par la suite, et assumera l'ensemble des grosses réparations qui deviendront nécessaires … Le vendeur acquittera à compter de ce jour et pendant toute la durée du droit d'usage et d'habitation, les impôts, contributions et charges de toute nature. Il continuera et fera son affaire personnelle de la police d'assurance contre l'incendie. Il continuera tous traités d'abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures concernant l'immeuble. » ; qu'il est par ailleurs stipulé sous le titre « autres charges et conditions » que les acquéreurs supporteront les impôts et charges à compter « du jour de l'entrée en jouissance », comme pour ce qui concerne la poursuite ou la résiliation des abonnements aux services des eaux, du gaz, de l'électricité et du téléphone ; Que pour circonscrire l'étendue des obligations des époux Y... à l'égard de M. X..., le premier juge a recherché avec raison la commune intention des parties et pour ce faire, s'est référé à la lettre que le notaire rédacteur de l'acte a adressée aux époux Y... le 17 novembre 2004 aux termes de laquelle Me D... indique que « l'économie et les raisons d'un tel contrat reposaient sur la volonté de M. X... de s'assurer un complément de trésorerie tout en ayant la certitude de pouvoir rester le plus longtemps possible dans la maison dans le cas où son état de santé déclinerait et qu'il ne pourrait plus. Dans cette hypothèse, il était protégé et garanti qu'on lui fournisse vêtements, assistance et soins nécessaires jusqu'à son décès » ; qu'il en a justement déduit que M. X... n'était pas fondé à exiger des acquéreurs la prise en charge de ses dépenses de chauffage, d'abonnement divers mais seulement l'attention et les meilleurs soins que peuvent avoir des proches ainsi que toute aide en cas de besoin que M. X... n'aurait pu assumer financièrement ; qu'une telle interprétation correspond d'ailleurs à la façon dont les parties ont volontairement exécuté la convention depuis le début jusqu'à l'apparition du litige puisqu'il est notamment établi que M. X... remboursait aux époux Y... le coût des combustibles qu'ils se chargeaient de lui commander et prenait à sa charge ses diverses dépenses y compris les factures d'eau, d'électricité et de téléphone ; Attendu que par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a considéré que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'inexécution par les époux Y... de leurs obligations telles que définies ci-dessus ; que les quelques attestations que ce dernier verse aux débats ne sont pas suffisamment circonstanciées ni précises quant aux dates auxquelles les constatations relatées auraient été faites alors qu'à compter du mois d'octobre 2004, les époux Y... ont été mis dans l'impossibilité de poursuivre les relations avec M. X... en raison de l'opposition manifestée par ce dernier ; qu'il est au contraire démontré par les époux Y... que ceux-ci ont entouré M. X... de bons soins en lui rendant régulièrement visite, en le faisant participer aux fêtes familiales, en le transportant pour l'amener à des visites médicales et en prenant même à leur charge une partie du coût de travaux de couverture à hauteur de 6 538, 21 euros ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié ni même allégué que M. X... aurait manifesté un quelconque mécontentement de la façon dont les époux Y... se libéraient de leurs obligations à son égard, ni encore moins ne les aurait mis en demeure d'exécuter des obligations qu'il aurait estimé non remplies avant la date à laquelle ils ont été mis dans l'impossibilité de le faire en raison de l'opposition qu'il a manifestée et qui correspond à l'arrivée d'un tiers à son domicile ; Attendu que les époux Y... justifient par la production de la photocopie du chèque avoir payé la somme de 661, 30 euros correspondant à la revalorisation de la rente due en application de la clause d'indexation ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu ledit chèque ; que ce manquement qui porte sur une somme d'un montant relativement peu élevé et auquel les époux Y... ont remédié, n'est pas d'une gravité suffisante au regard de l'ensemble des obligations exécutées par les époux Y..., pour justifier la résolution du contrat ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux époux Y... la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; qu'il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2007 par le tribunal de grande instance d'Amiens ; Y ajoutant, Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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