Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.628
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Gisèle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de la société Ivry Port Diesel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la société Ivry Port Diesel, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient exercé leur droit de repentir par acte extra-judiciaire du 1er avril 1993 et qu'ils disposaient d'un délai de deux ans à compter de cette date pour agir en fixation du prix du bail renouvelé et constaté qu'ils n'avaient notifié leur mémoire en fixation de ce prix que le 31 décembre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que leur action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Ivry Port Diesel la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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