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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-18.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.722

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 37, alinéa 1er, et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 23 mai 1989, la société Sava bail, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit de l'Est (la société), qui avait conclu avec lui des contrats de crédit-bail a, le 9 mai 1990, saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des matériels loués qui a été écartée au motif que le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 était expiré ; que cette demande a été écartée ; Attendu que pour confirmer le jugement par lequel le Tribunal a rejeté l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et condamné la société à rembourser les loyers et indemnités perçus en exécution des contrats de crédit-bail depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement de redressement judiciaire, ce texte étant applicable quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que, faute de revendication, la société a perdu son droit de propriété sur les matériels objet des contrats ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société si, en exécutant les prestations du contrat de crédit bail, l'administrateur n'avait pas opté pour la poursuite des conventions litigieuses, cette continuation impliquant reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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Cour de cassation 1994-12-06 | Jurisprudence Berlioz