Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
N° RG 23/10863 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37YG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le 13 Mai 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003259 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4] - ALGERIE
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] [B] et [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (ALGERIE).
De leur union sont issus deux enfants :
- [W] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (ALGERIE)
- [N] [B] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Par acte en date du 20 octobre 2023 [F] [B] a fait citer son époux devant le juge aux affaires familiales de Marseille afin de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil faisant état d'une séparation depuis 2018. du code civil.
Elle ne formule pas de demande de mesure provisoire et sollicite sur le fond :
- l'autorisation de conserver l'usage de son nom marital
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle
- de réserver son droit de visite et d'hébergement
- une contribution à l'entretien et l'éducation de 80 euros par mois et par enfant.
A l'audience d'orientation du 13 mai 2024 elle a maintenu ses demandes et a sollicité la clôture de la procédure.
Régulièrement cité en Algérie l'époux n'a pas constitué avocat.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours.
Il a été vérifié que l'information a été donnée à l'enfant de son droit d'être entendu par le juge aux affaires familiales. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
La clôture était ordonnée le 13 mai 2024 et l'affaire mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[R] [M] [B] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
et de
[F] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 4] (ALGERIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 octobre 2023
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [M] [B] et [F] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ATTRIBUE à [F] [B] seule l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineur
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
RESERVE le droit de visite du père
FIXE à 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants, et au besoin l'y condamne
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ECARTE l'intermédiation par la C.A.F. compte tenu du lieu de domiciliation du débiteur
CONDAMNE [R] [M] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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