Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [W]
née le 21 février 1966 à [Localité 3], de nationalité srilankaise
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [G] (Interprète en tamoule), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 à 14h37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la quatrième prolongation de Mme [N] [W] au centre de rétention administration [2] ou dant tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2024, à 16h38, par Mme [N] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [N] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'il existe une perspective d'éloignement à bref délai dès lors que Madame [N] [W] a obtenu un laissez-passer consulaire le 18 mars 2024 ; qu'n vol était prévu le 6 mai 2024 à 16h25 mais qu'elle a refusé d'embarquer et qu'une nouvelle demande de routing a été faite dès le 7 mai 2024, un nouveau vol étant prévu le 25 mai 2024.
Il apparaît donc, à la fois, que Madame [N] [W] a commis un acte d'obstruction volontaire au cours des quinze derniers jours et que l'administration a des perspectives d'éloignement à bref délai ce qui justifie la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention qui sera donc confirmée.
En outre, il convient de rappeler que le recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, et qu'il ne peut être reproché un manque de diligences à l'Administration dès lors que ce moyen ne figurait pas dans la déclaration d'appel et est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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