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Cour de cassation, 10 novembre 2010. 09-70.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.358

Date de décision :

10 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 20 juin 2008), que M. X... a formé à l'encontre de Mme Y... une demande en restitution du montant du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux loués à cette dernière du 29 mars 2000 au 5 janvier 2007 ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à verser à M. X... une certaine somme, alors selon le moyen, que si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en accueillant la demande de M. X... à concurrence de la somme de 1 067,14 euros, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve susceptibles de fonder les prétentions de l'intéressé, la juridiction de proximité a violé les articles 455, 458 et 472 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... produisait notamment aux débats le contrat de location, non daté, faisant état d'une prise d'effet du bail au 1er avril 2000 et du versement d'une caution de 7400 francs ainsi qu'un état des lieux d'entrée en date du 29 mars 2000, signé des deux parties, la juridiction de proximité a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour Mme Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1.067,14 € ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 843 du Code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge de proximité ; que le défaut de comparution ne peut être suppléé par l'envoi d'un dossier ; qu'il sera fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie, soit 1.067,14 € (jugement, p. 2 et 3) ; ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en accueillant la demande de Monsieur X... à concurrence de la somme de 1.067,14 €, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve susceptibles de fonder les prétentions de l'intéressé, la Juridiction de proximité a violé les articles 455, 458 et 472 du Code de procédure civile.

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