Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2407571
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2407571
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires près la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne relatif à la mise en œuvre d'une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement des pensions alimentaires qu'il doit verser pour ses deux enfants en exécution de l'ordonnance du 23 décembre 2022 du tribunal de grande instance de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. A conteste la décision prise par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de mettre en place une procédure de demande de paiement direct de la pension alimentaire fixée par jugement à son ancienne conjointe, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire impayée née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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