Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/02/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02980 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT47
Jugement (N° 2023011790) rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume Francois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Vynckier, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 ( après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 janvier 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2025
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EXPOSE DES FAITS :
La société Mc Pie est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire du Nord (la banque) sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte du 30 octobre 2019, M. [B], en sa qualité de gérant de la société Mc Pie, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements relatifs à ce compte bancaire, pour une durée de 5 ans et dans la limite de 18 000 euros incluant le principal pour 15 000 euros et les intérêts, agios et frais accessoires pour 3 000 euros.
Le 21 décembre 2020, la société MC PIE a été mise en redressement judiciaire et le 9 février 2021 la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant précité pour la somme de 29 443,13 euros.
Cette créance a été admise au passif de la société par décision du juge-commissaire du 21 septembre 2021.
Le 3 mai 2022, la société Mc Pie a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2021, la banque a mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution, de lui régler le solde débiteur du compte, puis l'a assigné en paiement le 24 juin 2022.
Le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- Condamné M. [B] à payer à la banque la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné M. [B] aux entiers dépens.
Le 18 juin 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024 M. [B] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 332-1 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce,
- Infirmer le jugement entrepris :
> en ce qu'il l'a condamné en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 18 000 euros à la banque, outre les intérêts ;
>En ce qu'il l'a condamné au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant de nouveau,
- Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes ;
- La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L.622-28 et L.631-20 du code de commerce, et 2288 et suivants du code civil,
- Confirmer la décision entreprise ;
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Le condamner à la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la demande principale de M. [B] tendant au rejet de la demande de la banque faute d'exigibilité du solde du compte courant
M. [B] fait valoir que :
- en droit, seule la clôture d'un compte courant permet d'en arrêter le solde et donc de prononcer la déchéance du terme à l'égard de la caution. Dans l'hypothèse d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, les créances non échues à l'égard du débiteur et de sa caution ne sont pas rendues exigible, de sorte que le solde débiteur du compte courant ne le devient pas du fait de l'ouverture de la procédure collective. Autrement dit, le solde provisoire du compte courant déclaré au passif à l'ouverture de la procédure collective ne permet pas de prononcer la déchéance du terme à l'égard des cautions et de la poursuivre en paiement. Selon la jurisprudence (Com. 16 avr. 1996, n° 94-14250 ; Com. 3 janv. 1995, n° 90-19832), seule la clôture d'un compte courant permet d'en arrêter le solde et de prononcer la déchéance du terme à l'égard de la caution et de la poursuivre en paiement ;
- en l'espèce, la banque demande le paiement de la créance « provisoire » déclarée au passif de la procédure collective, mais sans justifier d'une clôture de la convention de compte courant. Ce compte a continué à être mouvementé pendant la période d'observation et n'a fait l'objet d'aucune clôture. La banque est donc mal fondée à invoquer l'exigibilité de la dette ;
- la caution étant bien fondée à se prévaloir des exceptions pouvant être opposées par le débiteur principal, la banque est mal fondée à son égard ;
- lui, caution, ne disconvient pas de l'existence d'une jurisprudence ancienne jugeant que la décision d'admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée, mais a difficulté n'est pas là, cette jurisprudence ne remettant pas en cause le principe selon lequel, en outre, il est exigé que le compte courant soit clôturé pour que la caution soit poursuivie ;
- la motivation du tribunal, fondée sur la prévalence de l'article L. 631-20 du code de commerce sur tout autre règle, est erronée ;
- subsidiairement, le cautionnement exigé était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La caution doit donc être déchargée de son engagement ;
- plus subsidiairement encore, la créance déclarée par la banque liée à son engagement de caution a été intégrée au plan de redressement dont a bénéficié la société Mc Pie et les cautions peuvent s'en prévaloir en application de l'article L.626-11 du code de commerce. L'ordonnance n°2021-193 du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022, a aligné le sort des cautions dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire à celui des cautions dans la procédure de sauvegarde. Le redressement judiciaire de la société Mc Pie a été prononcé antérieurement à cette ordonnance, mais ayant été arrêté le 3 mai 2022, c'est cette date qu'il convient de prendre en considération, dès lors que la banque, en sa qualité de créancier, ne recouvre son droit de poursuite à l'égard de la coobligée qu'à compter de l'adoption d'un plan de redressement.
La Banque réplique que :
- sa créance déclarée au titre du solde débiteur du compte, à titre échu et à hauteur de 29 443,13 euros, n'a pas été contestée par la société Mc Pie, représentée par M. [B] ; elle a été admise au passif par décision du juge-commissaire devenue définitive, qui a autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur principal et de la caution ; il est constant que l'admission d'une créance d'une banque rend irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée, toute contestation du solde débiteur d'un compte courant ;
- même en présence d'une créance non admise au passif, la cour d'appel d'Agen, le 13 avril 2022, a jugé qu' « il est constant que l'absence de décision définitive d'admission d'une créance déclarée au passif du débiteur principal n'interdit pas la poursuite de la caution par le créancier devant le juge du cautionnement aux fins de condamnation » (n°21/00146) ; ceci est donc d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une créance admise ;
- M. [B] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné du cautionnement ;
- l'article L.631-20 du code de commerce, qui s'applique en cas de redressement judiciaire, prévoyait, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-193 du 15 septembre 2021, que les cautions ne pouvaient se prévaloir des dispositions du plan ; la procédure de redressement judiciaire de la société Mc Pie ayant été ouverte le 21 décembre 2021, c'est cette version antérieure à l'ordonnance précitée qui doit s'appliquer, l'arrêté d'un plan étant dans la poursuite de la procédure en cours et ne créant pas de nouvelle instance.
Réponse de la cour
Au préalable, il convient de constater que si, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier ayant pris une mesure conservatoire contre la caution doit ensuite assigner celle-ci afin d'éviter la caducité de cette mesure, aux fins d'obtention d'un titre dont mise en 'uvre sera conditionnée à l'exigibilité de l'obligation de la caution (Com. 8 décembre 2021, n°20-18.455 ; Com. 13 décembre 2023, n°22-18.460), il ne résulte en l'espèce ni des conclusions de la banque ni des pièces versées aux débats que la banque, qui se prévaut de cette jurisprudence particulière, aurait mis en 'uvre, contre M. [B], caution, une mesure conservatoire ayant nécessité, ensuite, la saisine du juge du fond afin d'éviter la caducité de cette mesure. C'est donc de manière inopérante que la banque invoque cette jurisprudence.
Cette précision ayant été faite, il convient de rappeler qu'en droit, la poursuite de la caution par le créancier d'un débiteur principal soumis à une procédure collective est subordonnée à une double condition.
La première condition tient au moment où les poursuites sont exercées. En effet, pendant la période d'observation liée à la procédure collective, les poursuites sont suspendues contre la caution, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce. Cette suspension se prolonge jusqu'à l'arrêté du plan de redressement du débiteur, conformément à l'article L. 631-20 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Mc Pie étant antérieur à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
La seconde condition tient à la créance elle-même, qui doit être exigible à l'égard de la caution. En particulier, parce que le cautionnement a un caractère accessoire par rapport à l'engagement du débiteur principal, il est jugé que l'obligation de la caution n'est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible (com., 19 février 1979, n°77-13.340) et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal (Com., 3 janvier 1995, n°90-10.832).
En outre, lorsque la créance garantie par le cautionnement correspond au solde débiteur d'un compte-courant, la Cour de cassation juge que cette créance n'est exigible qu'à la clôture du compte (Com, 21 octobre 1997, n°95-15565 ; Civ.3e, 21 janvier 1998, n°95-17120 ; Com, 9 janvier 2001, n°97-13236).
En cas de mise en redressement judiciaire du débiteur principal, le solde d'un compte courant n'est exigible à l'égard de la caution qu'à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire, dès lors que, en vertu du principe d'ordre public de continuation des contrats en cours - déjà en vigueur sous l'empire de la loi de 1985 -, l'ouverture d'un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues (Com.16 avril 1996, n°94-14.250 publié). C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a récemment énoncé, dans le cas d'une liquidation judiciaire ' soumise au même principe -, que « le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; la clôture du compte qui n'est donc pas intervenue, n'en rend pas le solde exigible et la caution n'en est pas tenue » (sommaire de Com. 11 septembre 2024, n°23-12.695).
Lorsque le compte courant est en cours à la date du jugement d'ouverture, et donc non résilié par l'effet de ce jugement, la banque créancière doit, conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce, déclarer au passif du débiteur principal le solde débiteur du compte, mais pour son montant provisoirement arrêté à la date de ce jugement (V. Com. 5 nov. 2003, n° 00-20122).
En l'espèce, la première des conditions ci-dessus évoquée n'est pas en cause. En effet, il est acquis que, depuis l'arrêté du plan de redressement de la société Mc Pie, M. [B], qui s'est rendu caution de cette société en garantie de la créance litigieuse, peut être poursuivi par la banque, en application de l'article L. 631-20 précité.
En revanche, la seconde condition, tenant à l'exigibilité de cette créance à l'égard de la caution, est contestée par M. [B].
Il résulte des pièces versées aux débats que la banque a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Mc Pie, sous l'intitulé « principal au jour du redressement judiciaire », une créance de 29 443,13 euros représentant le solde du compte courant ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX01].
La banque ne justifie pas de ce que le compte courant en cause aurait été clôturé avant le jugement d'ouverture, de sorte que, étant en cours à la date du jugement de redressement judiciaire de la société Mc Pie, ce compte n'a pas été résilié par l'effet de ce jugement. La banque ne conteste d'ailleurs pas les assertions de M. [B] selon lesquelles ce compte a continué à être mouvementé pendant la période d'observation.
Dès lors, le solde débiteur de ce compte déclaré au passif par la banque correspond uniquement au solde provisoire arrêté au jour du jugement d'ouverture.
Cette créance, non contestée, a été admise au passif par une décision du juge-commissaire du 21 septembre 2021.
La décision d'admission a certes, selon une jurisprudence constante, autorité de la chose jugée à l'égard de la caution solidaire, qui ne peut donc plus remettre en cause le quantum admis, mais ainsi que le fait valoir à bon droit M. [B], telle n'est pas la problématique en l'espèce : celui-ci ne conteste pas le quantum de la créance invoquée par la banque et admise au passif, mais son caractère exigible.
La banque ne justifiant pas de ce que ce compte courant aurait été clôturé à un quelconque moment depuis le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Mc Pie, la créance correspondant au solde débiteur de ce compte n'est pas exigible à l'égard de sa caution, M. [B].
La demande en paiement de la banque sera donc rejetée et la décision déférée infirmée.
II ' Sur l'appel interjeté par M. [B] du chef du jugement déféré ayant « débouté les parties de toutes leurs autres demandes »
Dans leurs conclusions, les parties n'ont formulé aucune observation relative à ce chef de décision.
Cependant il ressort du jugement de première instance que cette formule globale et imprécise ne vise en réalité aucune demande particulière, indépendante de la demande principale en paiement faite par la banque ou des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, ce chef, inutile, sera infirmé.
III ' Sur les demandes accessoires :
La banque, qui succombe, assumera les entiers dépens de l'instance.
Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à M. [B] une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- DEBOUTE la société coopérative Banque populaire du Nord de sa demande de condamnation de M.[B] à lui régler la somme de 18 000 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
- CONDAMNE la société coopérative Banque populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société coopérative Banque populaire du Nord et la CONDAMNE à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros.
Le greffier
La présidente