Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’accord des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [N] [I]
N° RG 19/02537 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFHS
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[N] [I]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[N] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 6 août 2019, monsieur [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 8 juillet 2019 d’un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité de 2 000 euros et des majorations de retard de 200 euros.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, monsieur [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 29 mai 2024.
Il n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc rendu par défaut à son égard.
Aux termes de ses conclusions, signifiées au défendeur le 26 avril 2024, puis déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2 200 euros.
Elle expose que monsieur [N] [I] était titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2009 et qu’à la suite d’un contrôle des avis de la caisse, il est apparu qu’il avait omis de déclarer la totalité de ses revenus, ce qui lui a permis de percevoir indûment la majoration de sa pension d’invalidité du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2015. Elle ajoute qu’en conséquence, un indu de 2989,17 € a été notifié à l’assuré le 5 août 2015, lequel a été soldé depuis par la mise en place d’un plan d’apurement.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique que parallèlement, elle a mis en œuvre la procédure de pénalités financières pour fraude prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, qu’elle a ainsi adressé à l’assuré une lettre de notification des griefs le 29 janvier 2016, à la suite de laquelle il n’a formulé aucune observation. Elle ajoute qu’après avis conforme du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, elle a prononcé à l’encontre de monsieur [N] [I] une pénalité financière fixée à 2 000 euros notifiée par courrier du 4 avril 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône précise que selon elle, le fait de ne pas mentionner une partie de ses ressources sur un formulaire de déclaration sur l’honneur afin d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée, constitue une fraude au sens de l’article R.147-11 1° du code de la sécurité sociale. Sur la procédure, elle confirme que la commission des pénalités n’a pas été saisie, l’article L.114-17-1 VII, 1° dispensant l’organisme de cette saisine en cas de fraude.
À défaut de règlement spontané de la pénalité par monsieur [N] [I] , la caisse lui a notifié une mise en demeure le 29 mars 2019 puis, à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse le 8 juillet 2019, réceptionnée le 30 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, le directeur d'un organisme local d‘assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l‘article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l‘article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l‘Etat mentionnée au premier alinéa de l‘article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l'avis de la commission des pénalités, composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d‘administration de l‘organisme local d‘assurance maladie.
Selon l‘article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d‘assurance maladie, d‘invalidité, d‘accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l‘Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit, les ressources.
Selon l‘article R. 147-11, 1°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d‘obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d‘assurance maladie, ou au préjudice d'un organisme mentionné à l‘article L. 861-4 s‘agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsque a été constaté l‘établissement ou l‘usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d‘accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration (Cass, 2ème civ., 12 novembre 2020, 19-17749, publié au bulletin).
En l’espèce, le tribunal est saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande reconventionnelle afin de valider une contrainte tendant à recouvrer une pénalité financière de 2 000 euros notifiée à monsieur [N] [I], outre des majorations de retard de 200 euros, soit 2 200 euros.
Il appartient donc au tribunal de vérifier que la contrainte est fondée et, notamment, que la pénalité financière recouvrée a été prononcée conformément aux dispositions précitées.
Le tribunal constate, à l’analyse des pièces et des écritures de la caisse, que celle-ci se prévaut du régime spécifique applicable en cas de fraude, prévu à l’article L.114-17-1 VII. du code de la sécurité sociale.
Or, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne démontre pas, ni même n’allègue, que les fausses déclarations de ressources effectuées par monsieur [N] [I] ont été précédées, accompagnées ou suivies de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant ces fausses déclarations.
En conséquence, et en application des dispositions précitées, si monsieur [N] [I] a bien commis une faute définie à l’article R.147-6 du code de la sécurité sociale susceptible de justifier une pénalité financière, il n’est pas établi qu’il ait commis une fraude définie à l’article R.147-11 du même code.
Il en résulte que la pénalité financière infligée à monsieur [N] [I] ne pouvait être prononcée qu’après saisine pour avis de la commission des pénalités, s'agissant d'une formalité procédurale substantielle, dont l'objet est d'apprécier la gravité de la faute reprochée et de pondérer le montant de la pénalité envisagée.
La caisse confirme qu’en l’espèce, la commission des pénalités n’a pas été saisie, de sorte que la procédure de pénalité mise en œuvre à l’encontre de monsieur [N] [I] est irrégulière.
En conséquence, la créance recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n’est pas justifiée et la contrainte litigieuse sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
ANNULE la contrainte émise le 8 juillet 2019 par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l’encontre de monsieur [N] [I] pour un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité de 2 000 euros et des majorations de retard de 200 euros ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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