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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-19.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.590

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercedes X... France, société anonyme dont le siège est parc de Rocquencourt à Rocquencourt (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Garage Ligot, société anonyme dont le siège est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Mercedes X... France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage Ligot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992) et les productions, qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce, le 8 septembre 1986, à la demande de la société Mercedes X... France, qui distribue en France les véhicules fabriqués par la société Mercedes X... AG, propriétaire des marques constituées par les noms Mercedes, Mercedes X... et par une étoile tripode, a fait interdiction à la société Bernard Y..., sous astreinte journalière et définitive d'un certain montant par infraction constatée, "d'utiliser sous quelque forme que ce soit les noms de Mercedes, Mercedes X... et l'étoile Mercedes X... dans les conditions autres que celles strictement prévues par la législation en vigueur en matière de marques" ; que, produisant un constat dressé par un huissier de justice, la société Mercedes X... France a assigné la société Bernard Y... en liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit la somme allouée par le Tribunal en liquidation de l'astreinte alors que, selon le moyen, d'une part la demande en liquidation d'astreinte n'est que la continuation et le développement de l'instance ayant abouti au prononcé de l'astreinte ; que l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement ayant prononcé l'astreinte sans avoir fait l'objet d'aucun recours, comme en l'espèce ; que l'arrêt, statuant sur la demande de liquidation d'une astreinte définitive, n'avait pas le pouvoir de remodeler le jugement du 8 septembre 1986 s'imposant à lui, d'autant que ledit jugement, loin de nécessiter un "interprétation", était parfaitement conforme aux directives de la Cour de Cassation excluant, dans le cas d'atteintes à une marque par l'exploitant d'un garage, une interdiction totale et réservant une utilisation dans des conditions dépourvues d'ambiguïté à l'occasion de l'achat, de la vente et de la réparation de véhicules de cette marque ; qu'en restreignant la portée du dispositif du jugement du 8 septembre 1986, sous couleur d'une interprétation qu'il ne lui appartenait pas d'exercer, l'arrêt attaqué a violé au détriment de la société Mercedes X... France, les articles 6, 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 septembre 1986 devenu irrévocable interdisait à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation de l'astreinte, de reprendre l'examen au fond du litige, en créant, au sujet de l'utilisation par M. Y... de la mention "spécialiste Mercedes X...", une distinction entre l'homme et le produit, exclue par les motifs décisoires du jugement primitif, comme d'absoudre le maintien sur les factures du Garage Y... de la mention "spécialiste Mercedes X...", dont le jugement du 8 septembre 1986 avait retenu qu'elle portait atteinte à la marque avec la volonté délibérée de tromper la clientèle ; qu'au surplus, le constat du 3 juillet 1989 faisait ressortir que ladite mention était suivie de la mention "importation directe d'Allemagne, berlines utilitaires légers", ce qui excluait une simple désignation de véhicules d'occasion, à tort mise en avant par l'arrêt attaqué pour dénier les atteintes à la marque et la volonté de tromper la clientèle, retenues par le jugement de 1986 ; qu'en limitant ainsi la liquidation de l'astreinte, l'arrêt a violé les articles précités de la loi du 5 juillet 1972, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient au juge qui liquide une astreinte de déterminer, s'il y a lieu, quelles interdictions en étaient assorties ; qu'ayant constaté que le dispositif du jugement ayant prononcé l'astreinte comportait une équivoque dans la mesure où l'interdiction de l'utilisation des signes distinctifs de la marque Mercedes était limitée par la référence à la législation sur les marques, c'est sans encourir le reproche du moyen que la cour d'appel a procédé comme elle a fait ; Et attendu que l'arrêt énonce que l'usage des termes : "spécialiste Mercedes" ne constitue pas une atteinte à la marque dans la mesure où il s'effectue dans des conditions propres à éviter toute confusion dans l'esprit du public ; qu'il relève que M. Y..., qui avait exercé la fonction de chef d'atelier au sein d'un garage concessionnaire de Mercedes, peut se prévaloir à juste titre d'une bonne connaissance des véhicules Mercedes, et qu'à la suite du jugement prononçant l'astreinte, il a supprimé sur les factures des véhicules d'occasion qu'il vend l'étoile tripode qui précédait la mention "Spécialiste Mercedes X..." ; que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercedes X... France, envers la société Garage Ligot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz