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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-16.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.333

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), route de l'Aveyron, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de l'Union des assurances de Paris, délégation régionale, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs : Attendu que, selon les juges du fond, M. Alain X... a été nommé agent général d'assurance stagiaire par la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris, en vertu de contrats des 2 septembre et 1er octobre 1982 ; que M. X... a alors versé une somme de 350 000 francs au titre de l'évaluation provisoire de l'indemnité compensatrice ; qu'à l'issue de la période de deux ans contractuellement prévue, l'UAP n'a pas renouvelé le mandat de M. X..., et lui a proposé de solder son compte par le versement d'une somme de 470 000 francs, prenant en considération la revalorisation de la somme initialement versée ; que M. X... a accepté cette offre, puis a réclamé à l'UAP des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il estimait avoir subi, d'abord du fait d'une majoration artificielle du portefeuille à l'origine, ensuite pour révocation abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande, d'une part, en violation de l'article 20 du décret du 11 octobre 1966 portant statut des agents généraux d'assurance, qui prévoit une indemnisation de l'agent général sauf faute lourde que les juges du fond ont omis de caractériser en la cause, d'autre part, sans répondre à ses conclusions faisant état du fait que l'UAP avait compris dans le portefeuille des commissions relatives à des contrats résiliés et avait surévalué le portefeuille de 10 %, enfin, en ne recherchant pas si une telle surévaluation était fautive, comme il était soutenu dans des conclusions demeurées, sur ce point encore, sans réponse ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, qui invoquaient le préjudice résultant d'une révocation abusive, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer les textes visés par le pourvoi, relatifs à l'indemnité compensatrice, a retenu que M. X... avait été engagé en qualité d'agent général stagiaire, pour une période d'essai de deux ans, en vertu de contrats à durée déterminée autorisant l'UAP a ne pas les renouveler à leur échéance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision indépendamment des autres motifs critiqués par le pourvoi, lesquels sont surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... envers l'Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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