Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Madame Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 28 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01408 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZYR
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Jean-Michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] [Y], victime d’un accident du travail survenu le 13 juin 2015, a fait l’objet d’arrêts de travail à ce titre jusqu’au 29 mai 2016, date de consolidation de ses lésions, puis a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 30 mai 2016 au 3 août 2016 et du 5 septembre 2016 au 28 février 2017, et l’indemnité temporaire d’inaptitude du 5 août au 4 septembre 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête à la suite d’un renseignement anonyme signalant que Monsieur [Y] résidait en Tunisie depuis quatre ans.
Aux termes de cette enquête, la caisse a notifié à Monsieur [Y] le 14 mars 2018 un indu d’un montant de 10 888,60 € pour avoir quitté le territoire français sans autorisation préalable et pour avoir exercé une activité rémunérée non autorisée pendant ses arrêts de travail.
Par décision du 16 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le principe et le montant de l’indu.
Par courrier du 28 mars 2019, la caisse a notifié à Monsieur [Y] une pénalité pour un montant de 1 500 €.
Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions et des observations orales formulées à l’audience du 28 mai 2024, Monsieur [Y] sollicite :
- le rejet de la demande de la caisse en restitution des indemnités journalières versées pour la période du 26 septembre au 4 novembre 2016 pour un montant de 1 600,40 € ;
- le rejet de la demande de condamnation au titre d’une pénalité ;
- la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la caisse renonce aux demandes fondées sur l’exercice d’une activité salariée pour la période du 5 septembre au 3 novembre 2016 ;
- qu’elle ne peut obtenir le remboursement des indemnités journalières versées du 26 septembre au 31 octobre 2016 faute de lui avoir notifié un indu fondé sur le départ à l’étranger pour cette période.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône après abandon de sa demande de répétition d’indu au titre de l’exercice d’une activité salariée pendant une période d’arrêt de travail, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 10 145,80 € indûment versée en raison des séjours à l’étranger.
Elle fait valoir que l’enquête a confirmé six séjours en Tunisie de 2015 à 2017, non contestés, et que le montant réclamé tient compte d’un préjudice prescrit à hauteur de 2 505,20 €, et du calcul de l’indu pour le séjour du 26 septembre au 31 octobre 2016 pour un montant de 1 600,40 € qui n’avait pas été pris en compte dans la notification initiale en raison du remboursement qui était sollicité pour la même période au titre de l’exercice d’une activité salariée.
Elle ajoute toutefois que Monsieur [Y] était informé par la notification d’indu du 14 mars 2018 du grief fondé sur son séjour à l’étranger du 5 septembre 2016 au 15 mars 2017.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
La saisine de la juridiction est limitée au versement indu d’indemnités journalières pendant des séjours non autorisés à l’étranger après abandon du grief fondé sur l’exercice d’une activité salariée, seul motif évoqué également dans le cadre de la pénalité notifiée le 28 mars 2019.
Les périodes de ces séjours ont été déterminées par les diligences réalisées par l’agent enquêteur de la caisse et ne sont en tout état de cause pas contestées par Monsieur [Y].
Il résulte des termes de la notification du 14 mars 2018 que Monsieur [Y] a bien été avisé du caractère indu des indemnités journalières versées pendant ses séjours à l’étranger du 14 juin 2015 au 29 mai 2016 et du 5 septembre 2016 au 15 mars 2017.
La caisse est dès lors bien fondée après avoir renoncé au remboursement de la somme de 2 343,20 € correspondant à l’indu au titre de l’exercice d’une activité salariée du 4 septembre au 3 novembre 2016 à solliciter le remboursement de la somme de 1 600,40 € au titre des indemnités journalières versées pendant le séjour de Monsieur [Y] en Tunisie du 26 septembre au 31 octobre 2016.
La caisse justifie en conséquence du versement indu d’indemnités journalières à hauteur de 10 145,80 € du 4 février 2016 au 27 février 2016, du 29 mars 2016 au 8 mai 2016, du 26 septembre 2016 au 31 octobre 2016 et du 28 janvier 2017 au 1er février 2017.
Monsieur [Y] sera condamné au paiement de cette somme.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 10 145,80 € au titre des indemnités journalières indûment versées du 4 février 2016 au 27 février 2016, du 29 mars 2016 au 8 mai 2016, du 26 septembre 2016 au 31 octobre 2016 et du 28 janvier 2017 au 1er février 2017 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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