Cour d'appel, 23 février 2012. 09/10970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/10970
Date de décision :
23 février 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10970
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-08-000974
APPELANTS :
- Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 4]
- Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
toque : L0066
INTIMÉE :
- Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, président
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
Madame Isabelle BROGLY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière :
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2004 M. [N] a donné en location à M. [O] et Mme [V] un logement situé [Adresse 2].
Par jugement du 5 février 2009 le tribunal d'instance de Longjumeau a :
° constaté le désistement de M. [N] de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, évacuation des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation,
° condamné Mme [V] et M. [O] à payer à M. [N] la somme de 21.760,56 € au titre des loyers et charges arriérés au mois d'août 2008 avec intérêts à compter du 7 janvier 2008 sur 18.437,32 € au titre du bail en date du 15 octobre 2004,
° débouté Mme [V] et M. [O] de leur demande de délai de paiement,
° condamné Mme [V] et M. [O] in solidum à payer à M. [N] les sommes de 350 € à titre de dommages et intérêts et de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° ordonné l'exécution provisoire,
° débouté M. [N] du surplus de ses demandes et déclaré irrecevable la demande complémentaire formée au titre des réparations locatives,
° condamné Mme [V] et M. [O] in solidum aux dépens.
Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2011 la cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 3, a :
> ordonné la réouverture des débats afin que M.[N] précise et justifie de la suite donnée à la procédure de saisie arrêt engagée à l'encontre de M. [O], éventuellement d'indiquer le montant des sommes versées et d'en justifier,
> révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état,
> ordonné la clôture au 20 octobre 2011,
> fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2011,
> réservé la charge des dépens.
M. [N] n'a pas conclu et n'a pas produit de nouvelles pièces à la suite de cet arrêt.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2011 Mme [V] demande à la cour de :
> débouter M. [N] de toutes ses demandes,
> le condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a retenu dans sa motivation que Mme [V] et M. [O] avaient, au moins partiellement, reconnu leur dette, s'étaient engagés à payer par versements échelonnés et avaient demandé un délai pour produire les preuves de certains versements ;
Après renvoi de l'affaire, le premier juge a constaté que les appelants n'avaient pas produit les preuves de leurs paiements prétendus et n'avaient procédé à aucun paiement ; il a ainsi condamné Mme [V] et M. [O] à paiement ;
En appel la cour a relevé qu'une saisie arrêt avait été diligentée à l'encontre de M. [O] et qu'il n'était pas justifié des sommes saisies et appréhendées par M. [N] ;
Après arrêt avant dire droit ce dernier n'en justifie toujours pas ;
Il y a lieu en conséquence de considérer qu'il ne réclame plus paiement ;
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Mme [V] qui avait reconnu être débitrice de loyers impayés ;
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de M. [N] alors que l'appel interjeté ne présente pas le caractère d'un appel abusif puisqu'un compte restait à finaliser entre les parties ;
Il n 'est pas équitable de faire application de l'article 700 en cause d'appel ;
M. [N], qui ne justifie pas d'un solde de dette à son profit, doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2011,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de LONGJUMEAU du 5 février 2009, sauf à constater que M. [N] ne justifie pas en cause d'appel qu'une quelconque somme lui reste due,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [N] aux dépens d'appe qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître BODIN CAZALIS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique