Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2405567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405567
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 avril et le 29 septembre 2024, M. D E B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre l'administration de prendre toute mesure utile afin de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par la société Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées les 23 et 28 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les observations de Me Azogui, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B, ressortissant bangladais né le 12 février 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte ces mentions, a été signée par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 1° et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige.
6. M. B soutient qu'il est entré en France en 2020 afin d'y solliciter l'asile et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors que la demande de protection internationale du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2022, notifiée le 22 novembre suivant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3, les moyens tirés d l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est motivée en droit par le visa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 1° de l'article L. 612-3 du même code. Elle expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles s'est fondée la préfète du Val-de-Marne pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète s'est fondée sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. B ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour le même motif, il ne peut pas davantage soutenir qu'il présente des garanties représentations suffisantes. En tout état de cause, il ne produit ni document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de documents attestant d'une résidence effective et permanente en France. Enfin, les éléments exposés au point 6 ne constituent pas des circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée, était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. M. B, qui se borne à soutenir qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2022, ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3, les moyens tirés d l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
18. D'autre part, M. B a fait l'objet le 18 avril 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en 2020 et, eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à Me Azogui et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024 .
La magistrate désignée,
C. Déniel
La greffière
T. Népost
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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