Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-41.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.959
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante commerciale le 9 mars 1998 par la société Staci, exerçait en dernier lieu la fonction d'assistante relations clients à temps plein ; qu'à compter du 26 novembre 2002, à sa demande, il a été convenu qu'elle travaillerait à temps partiel selon un horaire qui lui permettrait de travailler sur quatre jours et d'être absente le mercredi ; que cet accord, prévu pour une durée d'un an, a été renouvelé en 2004 ; qu'à compter du 1er janvier 2005, l'employeur l'a informée que la poursuite de cet aménagement du temps de travail à temps partiel était incompatible avec l'organisation du service et lui a notifié qu'elle devait travailler selon l'horaire initial à temps complet ; qu'invoquant des contraintes familiales, la salariée a proposé d'effectuer un temps complet sur quatre jours et a refusé de travailler le mercredi ; qu'elle a été licenciée le 11 février 2005 pour faute grave ; que contestant le bien- fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée et à lui remettre divers documents, alors, selon le moyen :
1° / que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme X..., à sa demande, a obtenu un aménagement de son temps de travail sur quatre jours de la semaine l'autorisant à ne pas travailler le mercredi pour une durée d'un an expirant au 31 décembre 2003, autorisation renouvelée pour un an jusqu'au 31 décembre 2004, que la société Staci a mis fin à cet aménagement en invoquant son incompatibilité avec la réorganisation du service, et que Mme X... a été licenciée pour faute grave après qu'elle ait refusé de reprendre le travail le mercredi, prétendant en lieu et place travailler les quatre autres jours 1 heure 45 en supplément ; qu'en estimant que la société Staci avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison de ce qu'elle n'avait pas justifié auprès de la salariée de la réalité de l'incompatibilité de l'absence de Mme X... chaque mercredi ni justifier de cette incompatibilité devant la cour, et que le licenciement de Mme X... était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ;
2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que Mme X... avait fait valoir qu'elle était confrontée à des obligations familiales impérieuses et que la société Staci était informée de l'existence de contraintes personnelles, sans s'expliquer sur la nature, le bien- fondé et la pertinence des contraintes personnelles invoquées par Mme X... pour justifier son refus de reprendre le travail le mercredi et sa prétention à bénéficier d'un horaire de travail réparti sur les quatre autres jours de la semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 120-4 et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de refuser le maintien de l'aménagement d'horaire dont bénéficiait la salariée avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusive de la bonne foi contractuelle ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a souverainement constaté l'existence de contraintes familiales justifiant le refus de la salariée d'accepter le nouvel aménagement de son temps de travail ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Staci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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